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TJ 45234, 3 août 2026, RG 26/03659


Vérifier : TJ 45234, 3 août 2026, RG 26/03659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/03659
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837b75195da062e0033c65

Texte de la décision

8,797 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03659 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWEC
Minute N°26/00926

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 03 Août 2026

Le 03 Août 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE en date du 02 Août 2026, reçue le 02 Août 2026 à 12H32 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 juillet 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [R] [X], à PREFECTURE DE L’[Localité 2], au Procureur de la République, à Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur [R] [X]
né le 19 Mars 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE L’[Localité 2], dûment convoqué.

En présence de Monsieur [U] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.

M. [R] [X] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [R] [X], né le 19 mars 1993 à [Localité 3] en Tunisie a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2026 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 4] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 10 juillet 2026, la Cour d’appel d’[Localité 1] a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Par requête en date du 2 août 2026, la préfecture de l’[Localité 2] a sollicité la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [X].

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Il découle de cette disposition que l’administration qui entend solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative doit motiver sa demande en droit et en fait.

Il sera rappelé que la motivation de la requête de la préfecture n’est pas exigée à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (voir en ce sens, Civ. 1ère, 12 juin 2014, n° 13-18.699). Il s’en déduit que la personne retenue n’a pas à apporter la preuve d’un grief (voir en ce sens, Civ. 1ère, 4 novembre 2015, n° 14-20.757).

En l’espèce, il sera observé que, par saisine reçue en date du 2 août 2026, l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [X] sur le fondement des articles L.742-4 et suivants du CESEDA.

Il sera considéré que le défaut de mention des alinéas des dispositions légales visées par la préfecture ne suffisent pas à rendre la requête en prolongation insuffisamment fondée en droit.

En conséquence, la requête de la préfecture de l’[Localité 2] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative

Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [R] [X] a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance de la Cour d’appel d’[Localité 1] du 10 juillet 2026.

En considération des pièces fournies depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de l’Indre, malgré ses relances, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire pour Monsieur [R] [X] qui ne dispose d’aucun document d’identité.

S’appuyant sur les déclarations de Monsieur [R] [X], la préfecture justifie avoir pris attache avec les autorités consulaires tunisiennes le 20 juillet 2026 et formulé une demande de routing pour le 12 août 2026.

Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

En conséquence, il ne saurait être fait grief à la préfecture du temps de réponse desdites autorités alors qu’en l’absence de document justifiant l’identité de Monsieur [R] [X], le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires tunisiennes pour mettre à exécution la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [R] [X] en l’occurrence un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 août 2025 assorti d’une interdiction de retour de deux ans.

Monsieur [R] [X] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [R] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Août 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Août 2026 à [Localité 5][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.

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