TJ 45234, 13 août 2026, RG 26/03796
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/03796 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWMY
Minute N°26/00968
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Août 2026
Le 13 Août 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 27 juillet 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 08 aout 2026, notifié à Monsieur [M] [O] le 08 aout 2026 à 09h24 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 aout 2026 à 11h41
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 11 Août 2026, reçue le 11 Août 2026 à 16h08
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [O]
né le à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Assisté de maître APAVOU avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [M] [O] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître [E] en ses observations.
M. [M] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, l’avocat de [M] [O] a indiqué soutenir la requête et ne pas avoir d’autres demandes que la libération de [M] [O] et l’annulation de l’arrêté de placement en rétention. Le juge s’est alors estimé suffisamment éclairé et a fait cesser les plaidoiries conformément à l’article 440 alinéa 3 du code de procédure civile.
En application de l’article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si, cumulativement :
- Il n’y pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction au regard, notamment, de l’article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un trouble à l’ordre publique,
- aucune autre mesure, et notamment l’assignation à résidence, n’apparaît pas suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement. L’existence d’un trouble à l’ordre public est indifférente pour ce critère et ne peut pas d’ailleurs justifier une rétention d’après la directive 2008/115.
Le juge judiciaire, comme le faisait autrefois le juge administratif (voir Conseil d’Etat, 14 décembre 2015, n 393591, §5 cité dans le rapport de Madame [Y] pour 1re Civ., 6 mars 2019, pourvoi n° 18-14.085, §4-1-10) ne peut pas se suffire d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur ce deuxième critère. Aucun texte national national ne vient limiter l’étendu du contrôle du juge. L’article 15 §2 alinéa 3 de la directive 2008/115 et l’article 5§4 de la convention européenne des droits de l’homme imposent que le contrôle du juge s’étende « à chacune des conditions indispensables à la régularité de la détention d’un individu » (voir CEDH, arrêt du 22 juillet 2021, MD et AD c/ France, 57035/18, §97). Le juge judiciaire ne peut pas non plus confondre ce contrôle de légalité interne avec le contrôle de la motivation qui relève de la légalité externe.
En l’espèce, l’arrêté explique que [M] [O] ne présenterait pas de garantie de représentation et ne pourrait donc pas être assigné à résidence. Ce faisant, l’autorité administrative confonds les deux critères cumulatifs de l’article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l’absence de garantie de représentation (premier critère) entraîne nécessairement l’insuffisance de l’assignation à résidence.
Dans le requête, l’autorité administrative met en avant l’absence de ressources stables, d’exécution volontaire de la décision d’éloignement et de titre de circulation transfrontalière. Ces éléments sont insuffisants à démontrer l’insuffisance de l’assignation à résidence alors que [M] [O] justifie d’un domicile familiale stable et que rien ne permet d’affirmer qu’une assignation à ce domicile ne suffirait pas à exécuter la décision d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/03796 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03797 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03796 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWMY ;
Annulons l’arrêté de placement en rétention administrative du 7 août 2026.
Rejettons la demande de la préfecture.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [O]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Août 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 2].
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