TJ 45234, 3 août 2026, RG 26/03658
Vérifier : TJ 45234, 3 août 2026, RG 26/03658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03658 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWEB
Minute N°26/00925
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Août 2026
Le 03 Août 2026
Devant Nous, LACROIX-DE-SOUSA Sandie, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 02 Août 2026, reçue le 02 Août 2026 à 10h48 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur x se disant [Q] [E], à 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, au Procureur de la République, à Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur x se disant [Q] [E]
né le 12 Novembre 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [H] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
M. x se disant [Q] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Q] [E] né le 12 novembre 2007 à [Localité 2] en Algérie a été placé en rétention administrative le 4 juin 2026.
Par décision écrite motivée en date du 9 juin 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans n’a pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [E] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 1] en date du 10 juin 2026.
Par décision écrite motivée en date du 4 juillet 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention administrative de Monsieur [Q] [E] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 1] en date du 7 juillet 2026.
Par requête en date du 2 août 2026, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [E].
Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [Q] [E] est en rétention administrative depuis le 4 juin 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du 10 juin 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 7 juillet 2026.
En l’espèce, la préfecture d’Ille-et-Vilaine sollicite une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [E] en indiquant qu’elle a effectué des relances auprès des autorités consulaires algériennes le 30 juillet 2025 pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et souligne que Monsieur [Q] [E] constitue une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public qui justifie son maintien en centre de rétention.
Après étude des pièces transmises avec la requête en prolongation, il sera constaté que Monsieur [Q] [E], placé en centre de rétention depuis le 4 juin 2026, n’a jamais été condamné par la justice française depuis son arrivée sur le territoire français et que les faits d’agressions sexuelles pour lesquels il a été interpelé le 3 juin 2026 à [Localité 3] n’ont fait l’objet d’aucune poursuite.
Par conséquent, en l’état des éléments transmis, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [E] sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA, désormais applicable aux troisièmes prolongations depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention administrative des personnes présentant de forts risques de récidive, ce qui ne peut être le cas de Monsieur [Q] [E] qui n’a jamais fait l’objet de condamnations pénales.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS formée par la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 2 août 2026.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 03 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Août 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.