TJ 45234, 3 août 2026, RG 26/03655
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03655 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWD6
Minute N°26/00923
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Août 2026
Le 03 Août 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 01 Août 2026, reçue le 01 Août 2026 à 17h12 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 juillet 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [K] [L] [G], à 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [K] [L] [G]
né le 24 Septembre 2008 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [X] [P]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. X se disant [K] [L] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [K] [L] [G], né le 24 septembre 2008 en Algérie a été placé en rétention administrative le 3 juillet 2026 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 10 juillet 2026, la Cour d’appel d’[Localité 1] a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 1er août 2026, la préfecture du Finistère a sollicité la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [L] [G].
Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [K] [L] [G] a été placé en rétention administrative le 3 juillet 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance de la Cour d’appel d’[Localité 1] du 10 juillet 2026.
En considération des pièces fournies depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Finistère, malgré ses relances, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire pour Monsieur [K] [L] [G] qui ne dispose d’aucun document d’identité.
S’appuyant sur les déclarations de Monsieur [K] [L] [G] dépourvu de tout document d’identité, la préfecture justifie avoir pris attache avec les autorités consulaires algériennes les 3 et 24 juillet 2026 aux fins d’identification.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En conséquence, il ne saurait être fait grief à la préfecture du temps de réponse desdites autorités alors qu’en l’absence de document justifiant l’identité de Monsieur [K] [L] [G], le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires algériennes pour mettre à exécution la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [K] [L] [G] en l’occurrence un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 novembre 2025 assorti d’une interdiction de retour de deux ans.
Monsieur [K] [L] [G] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [L] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [L] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [K] [L] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Août 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 - PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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