TJ 53130, 6 août 2026, RG 24/00492
Vérifier : TJ 53130, 6 août 2026, RG 24/00492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 06/08/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00492 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D337
N° de minute : 26/01014
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX AOUT
DEMANDEUR :
[S] [G]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[D] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 06/08/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience, Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil
Prononce le divorce de :
Mme [D] [B] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]),
et de
M. [S], [Y], [T] [G] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (Ille-et-Vilaine),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 9] ([Localité 10]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
A L’EGARD DES EPOUX :
CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la séparation de fait des époux, soit le 14 avril 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;
A L’EGARD DES ENFANTS MINEURS :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
CONSTATE que Mme [D] [B] et M. [S] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[Etablissement 1]informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants.
Sur la résidence des enfants mineurs :
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de M. [S] [G],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [D] [B] à l’égard des enfants mineurs s’exercera en période de vacances scolaires, la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, et en ce qui concerne les grandes vacances d’été, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,
DIT qu’il appartiendra aux deux parents d’effectuer la moitié des trajets à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Mme [D] [B], à l’aller comme au retour, afin que le passage de bras puisse s’effectuer à équidistance du domicile de chacun des parents,
DIT que Mme [D] [B] devra informer M. [S] [G] un mois avant la date prévue pour chaque visite au cours des vacances scolaires, sur ses intentions d’exercer ou pas son droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut, elle sera réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit pour la période concernée,
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas manifesté la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
CONSTATE l’impossibilité pour Mme [D] [B] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [J] et [I] [G] et l’en DISPENSE jusqu’à retour de meilleure fortune ;
DIT que Mme [D] [B] devra prévenir M. [S] [G] de toute évolution positive de ses ressources pour s'acquitter, le cas échéant, d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfant proportionnelle à ses nouveaux revenus ;
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
CONDAMNE Mme [D] [B] et M. [S] [G] chacun pour moitié aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Christian NOTTE-FORZY,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.