TJ 31555, 15 août 2026, RG 26/01664
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01664 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMOS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame GALLIUSSI
Dossier n° N° RG 26/01664 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMOS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laura GALLIUSSI, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Maria RODRIGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 02 février 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [K] [H], né le 28 janvier 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [H] né le 28 janvier 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 11 août 2026 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 11 août 2026 à 11 heures 00 ;
Vu la requête de M. [K] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 août 2026 à 11 heures 16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 août 2026 reçue et enregistrée le 14 août 2026 à 11 heures 47 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, la présidente a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [U] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Barnabé BIBI, avocat de M. [K] [H], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[K] [H], né le 28 janvier 1999 en Tunisie, de nationalité tunisienne, non documenté, déclare être arrivé en France en juin 2023.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an, prononcé par le préfet du Var le 2 février 2026 et notifié à l'intéressé le jour même.
[K] [H], alors placé en retenue administrative, a fait l'objet, le 11 août 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 11 août 2026 à 11h00, à l’issue de sa retenue.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 août 2026 à 11h47, le préfet du Var a demandé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 août 2026, [K] [H] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentionavis anticipé du parquet de placement en rétentiondéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situation personnelleexistence de garanties de représentation (hébergement)erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public
A l'audience de ce jour :
[K] [H] indique vouloir rejoindre l’Allemagne où se trouve sa tante. Il indique travailler en tant que maçon, ne jamais avoir volé et demande à ce qu’on lui laisse une chance.
Le conseil de l’intéressé ne soulève pas in limine litis d’irrégularité de procédure, ni de fin de non-recevoir. En revanche, il allègue de l'insuffisance des diligences de l'administration qui n’ont débuté que le 12 août. En outre, il soutient que [K] [H] ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale. Il n’a pas repris les autres moyens développés par [K] [H] dans sa requête en contestation.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Var fondée sur l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et la menace à l’ordre public qu’il représente. Il a rappelé les diligence effectués par l’administrative et a argué de l’existence de perspectives sérieuses d’éloignement à ce stade de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [K] [H] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la prolongation de la rétention
Selon les articles L.742-1 et -3 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, il convient de rappeler que l’administration n’a obligation d’exercer les diligences qu’à compter du placement en rétention. Ainsi le préfet du Var justifie d’une demande d’identification de [K] [H] auprès des autorités consulaires dès le 12 août 2026 à 11h34.
Il sera par ailleurs rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Ces éléments suffisent au stade de la première prolongation, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [K] [H] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, eu égard à la reprise des réponses et auditions consulaires par les autorités algériennes depuis le début d’année 2026 et les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En outre, [K] [H] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, étant en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2023 et s’y étant maintenu malgré l’obligation de quitter le territoire français décidée en février 2026, sans ressources licites. La seule production d’un contrat de bail à son nom depuis 3 mois (mai 2026) est insuffisant pour constituer une garantie de représentation effective.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de [K] [H] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [K] [H] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [K] [H] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 15 Août 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [K] [H]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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