TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/00770
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Texte de la décision
N° RG 26/00770 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCL2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00770 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCL2
NAC: 5AZ
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à
M. [R] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2026
DEMANDEUR
M. [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant non assisté
DÉFENDEUR
M. [I] [B], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 26/00770 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCL2
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2019, Monsieur [R] [Y] a donné à bail à Monsieur [I] [B] un garage identifié sous le n°216 dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Monsieur [I] [B] étant défaillant dans les paiements des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail lui a été délivré le 05 janvier 2026 pour un montant de 9 768 euros au principal, resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, Monsieur [R] [Y] a fait assigner Monsieur [I] [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
- constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner en conséquence, l’expulsion de Monsieur [I] [B], ainsi que celle de toutes personnes introduites par ce dernier dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles et d’exécution,
- ordonner que faute par Monsieur [I] [B] de le faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de choisir, aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [B], et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues (article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution)
- condamner Monsieur [I] [B] :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 920 euros correspondants au montant de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, et ce avec intérêts de droit,
* au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières (article 696 du code de procédure civile),
* au paiement de la somme de 300 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mai 2026.
De son côté, bien qu’assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [B] n’a pas comparu et n'a pas été représenté.
Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 01 septembre 2019 entre Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [B] (pièce 2 du demandeur) contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2026 (pièce 3 du demandeur), Monsieur [R] [Y] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 9 768 euros au principal (coût de l’acte exclu) au titre des charges et loyers impayés échus à cette date.
Le fait que Monsieur [I] [B] n’ait pas payé les sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 05 février 2026, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail à compter du 05 février 2026,dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,fixer l’indemnité d’occupation à la somme du loyer et charges mensuels normalement exigibles, soit 120 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à Monsieur [R] [Y].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 1er septembre 2019 entre Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [B] (pièce 2 du demandeur) fixait le loyer mensuel à la somme de 110 euros, outre 10 euros de charge, soit 120 euros par mois.
La partie demanderesse produit un décompte actualisé faisant état d’un solde restant dû de 7 920 arrêté au mois de juin 2026 inclus.
Toutefois, ce décompte prend en compte un montant de loyer mensuel de 132 euros, soit 120 euros (loyer avec charges de base) augmenté de la somme de 12 euros en application de la clause prévue au bail liant les parties majorant de 10% le loyer en cas de retard de paiement.
Or, le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer aussi bien sur l’existence que sur le contenu d’une telle clause.
Ainsi, il résulte des débats et de l’examen de ces documents que Monsieur [I] [B] est redevable envers Monsieur [R] [Y] de la somme provisionnelle de 7 200 euros au titre des impayés de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtées au mois de juin 2026 compris.
7 200 euros = 120 euros (montant loyer) x 60 (nombre de mois de juillet 2021 à juin 2026)
ou
7 200 euros = 7 920 euros - (12 euros (montant de la clause pénale) x 60 (nombre de mois de juillet 2021 à juin 2026))
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par le défendeur au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juin 2026, date d'exigibilité du dernier loyer réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [I] [B] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi qu’à l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 05 février 2026, du bail daté du 1er septembre 2019, consenti par Monsieur [R] [Y] à Monsieur [I] [B] portant des locaux à usage de garage situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de Monsieur [I] [B], celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [R] [Y] une somme provisionnelle de 7 200 euros au titre des créances de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation afférents au bail résilié, arrêté au mois de juin 2026 compris ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 120 euros par mois au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juillet 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à Monsieur [R] [Y] ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [R] [Y] la
somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, notamment celle au titre de la clause pénale prévue contractuellement ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et à l’assignation.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 août 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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