TJ 31555, 15 août 2026, RG 26/01671
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01671 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMQI
le 15 Août 2026
Nous, Laura GALLIUSSI, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Maria RODRIGUES, greffier ;
En présence de [O] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 14 août 2026 à 09 heures 29, concernant :
Monsieur X se disant [W] [N]
né le 28 Août 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [W] [N], né le 28 août 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 22 janvier 2024 ;
- d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 22 janvier 2025 à une peine d’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de deux ans à titre de peine complémentaire ;
- d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 mars 2026 à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français de deux ans pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français.
Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] [Localité 3] depuis le 6 mai 2026 en exécution de la peine du 10 mars 2026, X se disant [W] [N] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 17 juillet 2026, régulièrement notifié le 17 juillet 2026 à sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 21 juillet 2026 à 15h11, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [W] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 23 juillet 2026, le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance entreprise.
Par requête reçue au greffe le 14 août 2026 à 9h29, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [W] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l'audience de ce jour :
X se disant [W] [N] indique qu’il veut rester en France, qu’il est jeune, veut fonder une famille avec sa copine qui vit en France et ne veut pas retourner en prison.
Le conseil de X se disant [W] [N] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce utile, la préfecture n’ayant pas produit la décision fixant le pays de renvoi d’une part, et pour défaut de motivation, la menace à l’ordre public alléguée n’étant pas expliquée ni démontrée d’autre part. Enfin, il allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client et de l'insuffisance des diligences de l'administration, en l’absence de retour des autorités algériennes.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
1- Sur le défaut de pièce utile.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [W] [N] soutient que la décision fixant le pays de renvoi, qui constitue une pièce utile, n’est pas produite, entraînant l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de l’administration.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, s'agissant de l'arrêté fixant pays de renvoi, qui est par nature un acte distinct et accessoire de la mesure d'éloignement, il n'apparaît pas qu'elle constitue une pièce justificative utile dès lors qu’elle n’est pas de nature à avoir une incidence sur la régularité du placement en rétention administrative.
2- Sur le défaut de motivation de la requête.
Par ailleurs, le conseil de X se disant [W] [N] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée s’agissant de la caractérisation de la menace à l’ordre public.
En l’espèce, la requête du préfet de Haute-Garonne est fondée en droit (mention de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) mais aussi en fait avec l’invocation de la menace d’une particulière gravité à l’ordre public d’une part et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont X se disant [W] [N] relève, d’autre part. L’appréciation et la réalité de la menace à l’ordre public n’est pas de nature à conduire à l’irrecevabilité de la requête mais doit être examinée au fond.
Par conséquent, la requête sera déclarée recevable.
II- Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
La loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, est venue modifier l'article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. La défense soulève le défaut de diligences de la part de la Préfecture et l’absence de tout retour des autorités algériennes.
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d’un laissez-passer de l'intéressé dès le 18 juin 2026, soit un mois en amont de son placement en rétention administrative, démontrant la volonté de la préfecture de maximiser les perspectives d’éloignement de l’étranger durant le plus restreint possible de rétention. Le consulat d'Algérie a été relancé le 6 juillet, 16 juillet, 27 juillet et 10 août 2026.
Il sera par ailleurs rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Ces diligences initiées par l’administration apparaissent nécessaires, suffisantes et pertinentes à ce stade, pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [W] [N] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Les critères de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant alternatifs et non cumulatifs, il n’y a pas lieu de caractériser en sus que X se disant [W] [N] constitue une menace pour l’ordre public, celle-ci apparaissant relative malgré l’existence d’une condamnation pénale en mars 2026 fondée uniquement sur le pendant pénal de sa situation administrative irrégulière, à savoir son maintien sur le territoire français.
Il sera donc fait droit à la requête aux fins de prologation de la rétention de X se disant [W] [N] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [W] [N], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 21 juillet 2026 à 15h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent.
Le Greffier
Le 15 Août 2026 à
La Présidente
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [W] [N]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 4].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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