TJ 31555, 15 août 2026, RG 26/01654
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01654 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMI7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame GALLIUSSI
Dossier n° N° RG 26/01654 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMI7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laura GALLIUSSI, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Maria RODRIGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du Tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 15 janvier 2026 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [Y] [G], né le 22 Mars 1989 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [G] né le 22 Mars 1989 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 11 août 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 11 août 2026 à 10 heures 02 ;
Vu la requête de M. [Y] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Août 2026 à 14 heures 35 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 août 2026 reçue et enregistrée le 14 août 2026 à 08 heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, la Présidente a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [J] [U], interprète en langue géorgienne, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Barnabé BIBI, avocat de M. [Y] [G], a été entendu en sa plaidoirie
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[Y] [G], né le 22 mars 1989 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne, déclare être arrivé en France en 2025.
Au niveau pénal, [Y] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 janvier 2026 à une peine d’emprisonnement de douze mois outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour une série de dix faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et vol par ruse effraction, escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, tentative commis en novembre 2025
[Y] [G], alors incarcéré au centre de détention de [Etablissement 1], a fait l'objet, le 11 août 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le jour même, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 août 2026 à 08h10, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 août 2026, [Y] [G] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentionabsence de motivation au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité absence de perspectives d’éloignementdéfaut de diligencesexistence de garanties de représentation
A l'audience de ce jour :
[Y] [G] indique qu’il ne veut pas rester en France, veut rejoindre ses enfants en Grèce et quittera de lui-même le territoire français s’il est libéré.
Le conseil de l’intéressé n’a pas soulevé in limine litis d'irrégularité ni de fin de non-recevoir. Il n’a pas repris les moyens developpés dans le recours présenté par son client à l’exception du défaut de diligences. En effet, il allègue de l'insuffisance des diligences de l'administration qui n’a rien fait entre le placement en rétention et la demande de routing le 14 août 2026 à 8h03 alors même qu’il a un document de voyage.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne fondée sur le risque de fuite, l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et la menace à l’ordre public qu’il représente. Il a rappelé les diligence effectués par l’administrative et a argué de l’existence de perspectives sérieuses d’éloignement à ce stade de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Y] [G] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la prolongation de la rétention
Selon les articles L.742-1 et -3 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, [Y] [G] a placé en rétention administrative le 11 août 2026 à compter de 11h00. L’administration justifie pour seule et unique diligence d’une demande de routing faite le 14 août 2026 à 08h03, soit 3 jours après son placement en rétention et 7 minutes avant l’envoi de la requête aux fins de première prolongation de sa rétention administrative. Il n’est justifié d’aucune saisine des autorités consulaires ni d’autre forme de démarche de nature à permettre le retour de [Y] [G] en Géorgie alors qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité.
La préfecture de la Haute-Garonne n’allègue ni ne démontre l’existence de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’ayant empêché d’agir.
En l’absence de diligences suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, la demande de prolongation de la rétention de [Y] [G] pour une durée de 26 jours sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Y] [G] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne ;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
INFORMONS [Y] [G] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,
INFORMONS [Y] [G] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 15 Août 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 15 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Y] [G]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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