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TJ 37261, 17 juill. 2026, RG 26/00927


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00927
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP SURENDETTEMENT-RP
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837ff1195da062e0035d81

Texte de la décision

6,431 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

RG n° N° RG 26/00927 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAJL
ORDONNANCE n°

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ORDONNANCE

statuant en matière de surendettement


Le 17 Juillet 2026,

C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, hors audience, avec l'assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [F] [D], né le 07 Mai 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

Débiteur d'une Part ;
ET :

CAISSE FEDERALE DE [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société [2],
dont le siège social est sis Service recouvrement amiable - A05092 - [Adresse 4]

Créanciers d'autre Part ;

Copies certifiées conformes notifiées :
- par LRAR aux parties le
- par LS à la [3] le
- dossier

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 14 novembre 2024, Monsieur [F] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 12 décembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 11 septembre 2025, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois, préconisant dans cet intervalle la vente du bien immobilier au prix de 78 500 euros.

Cette décision a été notifiée le 18 septembre 2025 à Monsieur [F] [D].

Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2025, Monsieur [F] [D] a formé un recours contre cette décision.

En application des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, le Tribunal a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2026, invité Monsieur [F] [D] à produire ses observations avant le 13 avril 2026 sur l’éventuelle irrecevabilité du recours formé à l’encontre des mesures imposées, pour avoir été formé hors délai.

Par courrier reçu le 19 mars 2026, Monsieur [F] [D] a indiqué qu’il ne souhaitait plus poursuivre la procédure de surendettement car le bien immobilier avait été vendu aux enchères et que son principal créancier SA [4] s’était désisté de sa saisie des rémunérations lors d’une audience de conciliation en date du 2 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, il ressort du dossier de la commission que la décision de suspension d'exigibilité des dettes, susceptible de recours dans un délai de 30 jours, a été notifiée à Monsieur [F] [D] par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2025. Monsieur [F] [D] avait donc jusqu’au 18 octobre 2025 pour contester.

Monsieur [F] [D] verse un courrier de la [3] en date du 8 novembre 2025 qui confirme la mise en place des mesures imposées, le délai de contestation de 30 jours étant écoulé. Ce courrier ne correspond pas à la notification des mesures imposées ouvrant le délai de recours.

Le courrier de contestation de ces mesures par Monsieur [F] [D] a été expédié le 10 novembre 2025 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, le 18 octobre 2025 à minuit.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [F] [D] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4]-et-[Localité 5] du 11 septembre 2025.

Dès lors les mesures imposées (suspension exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois) reprennent leurs effets et il appartient à Monsieur [F] [D] de se rapprocher de ses créanciers, notamment la [2] (créance 08660096) afin de savoir si elle a été désintéressée par la vente judiciaire du bien immobilier en commun avec son ex-compagne (bien à [Localité 6]) intervenue en 2024 et le montant des sommes éventuellement restants dues par Monsieur [F] [D]. Il lui appartient d’anticiper les modalités de remboursement de ces deux créanciers à l’issue de ce moratoire de 24 mois.

Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant hors audience par ordonnance rendue en premier ressort, susceptible d’appel ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation de Monsieur [F] [D] à l'encontre des mesures imposées de la commission de surendettement d'[Localité 4]-et-[Localité 5] du 11 Septembre 2025 ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

La Greffière La Présidente

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