TJ 37261, 17 juill. 2026, RG 24/03722
Vérifier : TJ 37261, 17 juill. 2026, RG 24/03722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 17 Juillet 2026
N° RC 24/03722
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
ET :
[U] [K]
Débats à l'audience du 06 Mars 2026
Le
- copie certifiée conforme
à Me HASCOET
- copie certifiée conforme
à M. [K]
- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 17 Juillet 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 26 Mai 2026 et prorogée à plusieurs reprises, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 304 974 249,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,
substitué par Maître Antoine PLESSIS, membre de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS,
D'une Part ;
ET :
Monsieur [U] [K],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 29 juin 2022 n°4499783, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a consenti à M. [U] [K] un crédit d’un montant de 24 000,00 euros remboursable en 24 mensualités de 1 050,77 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,80% et un TAEG de 4,91%. Ce crédit était affecté à l'achat d'un véhicule Mercedes-Benz GLE 300 D 245 AMG Line 4M 9GTRO, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WDC167191A048764, pour un montant de 33 000,00 euros.
Se prévalant d'une situation d'impayés, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES, après délivrance d'une mise en demeure à M. [U] [K] par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2023, s'est prévalue de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, remis à tierce personne présente au domicile, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a fait assigner M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Juger que les différentes demandes de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
- Condamner M. [U] [K] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 27 403,07 euros en principal au titre du prêt n°4499783 avec intérêts au taux contractuel du 4,80% l'an à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES, constater que les manquements graves et réitérés de M. [U] [K] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;
- Condamner alors M. [U] [K] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 27 403,07 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [U] [K] à restituer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES le véhicule financé Mercedes-Benz GLE 300 D 245 AMG Line 4M 9GTRO, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WDC167191A048764
- Condamner M. [U] [K] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [U] [K] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 06 mars 2026.
À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit affecté :
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
M. [U] [K], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à tierce personne présente au domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 août 2022, de sorte que la demande introduite le 15 juillet 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.
Sur la fiabilité de la signature électronique
Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Pour être une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises ;
- une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- une signature créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement
- et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir :
- que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée,
- que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois,
- l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction
- et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres.
- la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.
Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit :
- une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique
- un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne)
- au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué,
- les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique,
- des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat,
- le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,
- la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,
- l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire,
- l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié
- et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
***
En l’espèce, l'offre de crédit affecté du 29 juin 2022 a été signée électroniquement, comme cela est précisé dans ce document. Cependant, aucun justificatif prouvant la fiabilité de cette signature, et donc l'existence du contrat, n'est versé aux débats.
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES soutient que l'absence de documents se rattachant à la signature électronique ne doit pas entraîner le rejet des demandes. Le contrat ainsi signé pourrait servir de commencement de preuve par écrit, lequel serait renforcé par les autres éléments produits aux débats et permettant de conclure à l'existence du contrat.
Cette argumentation est susceptible de prospérer. Toutefois, il incombe alors au prêteur de démontrer de manière certaine que le contrat a été effectivement conclu par l'emprunteur. La nature particulière du droit de la consommation, caractérisé par une relation contractuelle intrinsèquement déséquilibrée en faveur du professionnel, impose en effet une vigilance particulière sur le respect des droits du consommateur.
Le cachet de signature électronique en lui-même, figurant aussi bien sur le contrat de prêt que sur les documents annexes ainsi que sur le procès-verbal de livraison, émane de la société NAMIRIAL. Il s'agit d'un prestataire qualifié de cachets électroniques et non de signature électronique. La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ne fournit aucune indication sur le procédé de signature électronique utilisé ni sur le prestataire auquel elle a eu recours.
Par ailleurs, M. [U] [K] n'a pas comparu et aucun document de sa main n'atteste de son exécution volontaire du contrat. La production de documents personnels, notamment sa pièce d'identité ou son avis d'imposition, est insuffisante à établir de manière certaine son consentement au contrat.
Enfin, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES entend démontrer l'exécution du contrat en produisant la facture d'acquisition du véhicule, un justificatif de déblocage des fonds au profit du vendeur et un extrait de consultation du système des immatriculations de véhicules (SIV). Le premier de ces documents émane du vendeur et ne fournit pas d'indication sur le consentement de M. [U] [K] au contrat. Le deuxième, ensuite, est effectivement un courrier entre le prêteur et le vendeur mais son contenu est très largement occulté, notamment le montant des fonds débloqués, lui ôtant toute valeur probante. Enfin, le troisième prend la forme d'un extrait de tableur tronqué à la marge et rien ne permet d'attester qu'il émane du SIV.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES n’apporte pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par M. [U] [K], et dès lors du consentement exprimé par ce dernier. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES recevable en son action ;
DÉBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de l'ensemble de ses demandes portant sur le crédit affecté du 29 juin 2022 n°4499783, d'un montant de 24 000,00 euros ;
CONDAMNE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.