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TJ 37261, 17 juill. 2026, RG 25/02181


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Date
17/07/2026
Numéro
25/02181
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP CONSOMMATION
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83804f195da062e00360cf

Texte de la décision

8,829 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT
DU 17 Juillet 2026

N° RC 25/02181

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT

S.A. CREATIS

ET :

[F] [B]

Débats à l'audience du 06 Mars 2026

Le
- copie certifiée conforme
à Me HASCOET

- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 17 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 26 Mai 2026 et prorogée à plusieurs reprises, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. CREATIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro B 419 446 034.
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,

substitué par Maître Antoine PLESSIS, membre de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Monsieur [F] [B],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit signée le 12 janvier 2023 n°28916001528935, la société CREATIS a consenti à M. [F] [B] un crédit personnel d’un montant de 10 000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 163,69 euros hors assurances.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CREATIS, après délivrance d'une mise en demeure à M. [F] [B] par courrier du 4 mars 2024, avisé mais non réclamé, s'est prévalue de la déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, remis au dernier domicile connu, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société CREATIS a fait assigner M. [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Dire et juger que les différentes demandes de la société CREATIS sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
- Condamner M. [F] [B] à payer à la société CREATIS la somme de 10 761,30 euros en principal au titre du prêt n°28916001528935 avec intérêts au taux contractuel du 0% l'an à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société CREATIS, constater que les manquements graves et réitérés de M. [F] [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;
- Condamner alors M. [F] [B] à payer à la société CREATIS la somme de 10 761,30 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [F] [B] à payer à la société CREATIS la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [F] [B] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée, après renvoi, à l’audience du 6 mars 2026.

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel :
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CREATIS pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).

La société CREATIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

M. [F] [B], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise au dernier domicile connu, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La société CREATIS a été autorisée à faire parvenir à la juridiction, dans une note en délibéré avant le 27 mars 2026, l’avis de réception mentionné à l’article 659 du code de procédure civile. Cet justificatif n’a pas été transmis à la juridiction.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité de la demande

L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

En l'espèce, l'assignation délivrée à l'initiative de la société CREATIS a été signifiée le 6 mai 2025 au dernier domicile connu de M. [F] [B], conformément aux dispositions précitées. Or, la banque ne justifie pas avoir fait parvenir cette assignation par courrier recommandé avec accusé de réception, formalité prescrite par le deuxième alinéa de l'article précité à peine de nullité de l'assignation.

En conséquence, l'assignation du 6 mai 2025 doit être annulée et l'instance déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

La société CREATIS succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ANNULE l'assignation délivrée à l'initiative de la société CREATIS à M. [F] [B] le 6 mai 2025 ;

DÉCLARE irrecevable l'instance introduite par la société CREATIS ;

CONDAMNE la société CREATIS aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société CREATIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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