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TJ 33243, 13 août 2026, RG 24/01521


Vérifier : TJ 33243, 13 août 2026, RG 24/01521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
24/01521
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83834e195da062e0037464

Texte de la décision

16,657 caractères

JUGEMENT DU 13 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 24/01521 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DM7G

AFFAIRE :
[G] [A] [M], [J] [O] [K]
C/
[D] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne XILO MENUISERIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 21 Mai 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 27 Novembre 2024

DEMANDEURS :

M. [G] [A] [M]
né le 02 Octobre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Mme [J] [O] [K]
née le 02 Octobre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22

DEFENDEUR :

M. [D] [I] entrepreneur individuel inscrit exerçant sous l’enseigne XILO MENUISERIE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 34 ; Me Paul YON, avocat plaidant au barreau de PARIS

Le 11 janvier 2021, Monsieur [G] [M] et Madame [J] [K] ont acquis un ensemble immobilier, situé au numéro [Adresse 1].

Pour rénover les menuiseries de l’immeuble, ils ont sollicité les services de Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne XILO MENUISERIES.

Monsieur [I] a établi deux devis, les 28 janvier et 11 février 2021, pour des montants de 10 566,68 € HT et 6337,51 € TTC.

Les menuiseries ont été livrées et installées dans le courant de l’année 2021.

Un procès-verbal de réception des travaux, avec réserve, a été signé le 18 janvier 2022.

Estimant que la prestation de Monsieur [I] était affectée de désordres, les consorts [M] [K] ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 29 janvier juin 2023, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné Monsieur [P] pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 avril 2024.

N’étant pas parvenus à la résolution amiable du litige, les consorts [M] [K] ont, par acte du 27 novembre 2024, assigné Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne XILO MENUISERIES, devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1217, 1231 et 1792-6 du Code civil afin d’engager sa responsabilité et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2025, Monsieur [M] et Madame [K] demandent au Tribunal de :

• constater que Monsieur [I] a engagé sa responsabilité contractuelle,
• condamner ce dernier à leur payer la somme globale de 5583,84 € TTC au titre des travaux réparatoires, outre la somme de 5000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
• condamner Monsieur [I] à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [M] [K] exposent que dès le 25 mars 2021, ils ont émis des réserves sur la pose des fenêtres, que l’entrepreneur n’est pas venu sur le chantier pendant plusieurs mois et qu’après son intervention du 27 octobre 2021, les dysfonctionnements ont demeuré et que des malfaçons ont causé des dégâts d’humidité. Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [I] a proposé une transaction qui n’a jamais abouti. Au mois de janvier 2025, après la délivrance de l’assignation, le fabricant les a finalement contactés pour assurer le remplacement des fenêtres défectueuses. Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence les inadaptations des fenêtres oscillo-battantes, la pose défectueuse de la porte d’entrée, de la porte-fenêtre du salon, de la porte-fenêtre de la salle à manger et des fenêtres des chambres situées à l’étage de leur habitation. Les travaux de remise en état ont été chiffrés à la somme totale de 9183,84 € TTC, devenue 5583,84 €, qui doit être complétée par la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.

Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2025, Monsieur [I] demande au Tribunal sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 du Code civil, 699 et 700 et suivants du Code de procédure civile, de débouter les consorts [M] [K] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la procédure abusive, outre la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et de mettre à leur charge in solidum le paiement des entiers dépens de l’instance.

Monsieur [I] expose qu’après la signature des devis du 28 janvier 2021 et 12 février 2021, il a procédé à plusieurs interventions dans le courant des mois de mars, juin et octobre 2021 pour la pose des fenêtres, des huisseries en PVC et en bois dans l’immeuble des demandeurs. Tenant compte de l’avancement du chantier, il a émis le 3 juin 2021 une facture d’un montant de 4010,17 € TTC, qui n’a pas été réglé entièrement par ses clients. Le 5 novembre 2021, il a émis une autre facture d’un montant de 2229,57 € demeurée impayée. Il précise que le 23 novembre 2021, il a donc été contraint de mettre en demeure les consorts [M] [K] pour obtenir le règlement des deux factures et consenti un geste commercial à hauteur de 500 euros. Il rappelle que dans le procès-verbal de réception du 18 janvier 2022, ses clients n’ont émis qu’une réserve concernant les trois menuiseries en PVC de l’appartement du premier étage (« à surveiller »). Il ajoute que malgré ses propositions de reprise des désordres, ils n’y ont pas donné suite et souligne qu’il n’a reçu le solde du chantier que le 5 janvier 2023. Il relève que l’expert judiciaire a exclu plusieurs griefs, invoqués de mauvaise foi, par les consorts [M] [K]. Il estime qu’il s’est acquitté de l’ensemble de ses obligations contractuelles, que les désordres invoqués ne sont pas visés dans le procès-verbal de réception, et rappelle que l’expert a visité le bien 4 ans 1/2 après la pose des huisseries. Il souligne enfin que le montant des travaux réparatoires est supérieur à celui qui a été proposé par l’expert et que les fenêtres ayant été changées par le fabricant. Les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un préjudice de jouissance alors qu’ils n’ont pas relayé sa proposition de reprise des désordres. Au contraire, il estime que le paiement tardif de ses factures caractérise la mauvaise foi de ses clients et le caractère abusif de la procédure.

Par décision du 10 février 2026, la clôture de l’instruction, a été ordonnée. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 21 mai 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.

SUR CE,

1- Sur la responsabilité de Monsieur [I]

Les articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil disposent que : “Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose”. / “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. “. / “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.(...)”.

Les articles 1217 et 1231 du même Code disposent : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : / - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; / - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; / - obtenir une réduction du prix ; / - provoquer la résolution du contrat ; / - demander réparation des conséquences de l'inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». / « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

Sur l’existence des désordres allégués

En l’espèce, il est constant qu’en acceptant les devis établis les 28 janvier et 11 février 2021 par Monsieur [I], Monsieur [M] et Madame [K] lui ont confié le soin de fournir et de remplacer les portes et fenêtres de leur immeuble, situé au numéro [Adresse 1].

Quoique discontinu, il n’est pas contesté que le chantier a été réalisé et que toutes les ouvertures visées aux devis, ont été remplacées.

De même, il n’est plus discuté que le solde du prix du chantier a finalement été réglé par les consorts [M] [K], le 5 janvier 2023.

Les échanges entre les parties achoppent ainsi sur la seule qualité des travaux réalisés par Monsieur [I].

Monsieur [M] et Madame [K] estiment qu’en raison des manquements relevés, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est engagée.

Ils soutiennent en effet que des dysfonctionnements et malfaçons affectent les fenêtres oscillo-battantes à l’étage de l’immeuble, de la porte d’entrée, de la porte-fenêtre du salon, de la porte-fenêtre de la salle à manger et des fenêtres de chambre à l’étage de l’immeuble.

A cet égard, il sera tout d’abord rappelé que les parties ont signé un procès-verbal de réception du chantier le 18 janvier 2022, comportant une seule réserve ainsi libellée : « 3 menuiseries PVC de l’appartement du 1er étage à surveiller ».

Il est constant qu’en l’absence de réserve, les travaux sont déclarés acceptés, sauf si les défauts constatés ultérieurement n'étaient pas apparents.

Sur ce point précisément, l’expert judiciaire a conclu que « les désordres retenus [étaient] d’ores et déjà apparents dans leur intégralité ».

Au moment de la réception du chantier, Monsieur [M] et Madame [K] étaient donc en mesure de constater, par eux-mêmes, l’ensemble des éventuels désordres.

Il sera pourtant observé qu’à cette date, seul le fonctionnement des fenêtres posées en oscillo-battants à l’étage a retenu leur attention (« 3 menuiseries PVC de l’appartement du 1er étage à surveiller »).

L’expertise judiciaire diligentée ultérieurement a confirmé la réalité des désordres, le mécanisme d’ouverture n’étant manifestement pas adapté au dimensionnement atypique de ces fenêtres.

Il s’en déduit que le reste de la prestation a été acceptée en l’état, y compris l’interférence de la porte avec le sol carrelé de l’entrée.

En tout état de cause, si les consorts [M] [K] ont, postérieurement, déploré l’existence d’autres désordres, il sera relevé que les opérations d’expertise judiciaire se sont déroulées plusieurs années après la prestation litigieuse et que dans l’intervalle, les menuiseries et huisseries posées dans l’habitation principale et les appartements mis en location, ont connu l’usure du temps.

Ainsi, Monsieur [M] et [K] ne rapportent pas la preuve qu’en plus des désordres déplorés au niveau des trois fenêtres en PVC du premier étage de l’immeuble, les autres dysfonctionnements sont pleinement imputables à Monsieur [I].

Sur l’imputabilité des désordres caractérisés.

L’analyse du rapport de l’expert judiciaire révèle que « la manœuvre délicate des oscillo-battants » « provient d’un choix, par le fabricant des menuiseries, de pentures oscillo-battantes en dehors de l’abaque d’utilisation de ces pentures ».

Lors de l’utilisation des menuiseries, « la manœuvre en oscillo-battant se bloque tant que le pion de centrage du mécanisme n’a pas été remis manuellement à sa bonne position ».

Il s’en déduit que le dysfonctionnement des fenêtres résulte d’une faute dans leur conception.

Les échanges entre les parties révèlent d’ailleurs que le fabricant des menuiseries défectueuses a procédé au remplacement de deux des trois fenêtres, au début de l’année 2025.

Monsieur [M] et Madame [K] reconnaissent ainsi que leur préjudice matériel, pour ces trois fenêtres, se limite désormais aux frais de remplacement de la seule troisième fenêtre, soit 1800 euros, comme en atteste la facture émise le 16 janvier 2025 par la société K PAR K.

Cependant, le défaut de conception des fenêtres étant imputable au seul fabricant, et, commun aux trois fenêtres, les consorts [M] [K] apparaissent mal fondés à distinguer le sort de ces ouvertures en réclamant les frais de remplacement de la troisième fenêtre à Monsieur [I].

Ils seront donc déboutés de cette demande de réparation, mais plus encore de toutes les demandes qu’ils ont présentées au titre du préjudice matériel, en réparation de fautes d’exécution non établies.

La responsabilité de Monsieur [I] n’étant pas engagée, Monsieur [M] et Madame [K] ne sauraient également réclamer l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué.

2- Sur la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [I]

L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Monsieur [I] sollicite la condamnation des consorts [M] [K] à lui payer la somme de 10 000 euros, au « titre de la procédure abusive ». Il rappelle à cette occasion qu’il a exécuté sa prestation, de bonne foi, alors que ses clients ont longtemps différé le paiement de ses factures.

Les échanges entre les parties révèlent que Monsieur [I] a effectivement exécuté sa prestation et que si cette dernière n’a pas entièrement donné satisfaction à ses clients, il leur a accordé, de fait, des délais pour régler ses factures, proposé des interventions pour tenter de les satisfaire et même consenti un geste commercial de 500 euros.

S’il est manifeste que la relation contractuelle a été émaillée de difficultés, de part et d’autre, il n’apparaît pas que les parties aient été animées d’une quelconque intention de nuire. Le caractère « abusif » de la procédure engagée par les consorts [M] [K], telle que la qualifie Monsieur [I], n’apparaît pas caractérisé.

Monsieur [I] sera donc débouté de la demande qu’il a présentée à ce titre.

3 . Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».

En l’espèce, Monsieur [M] et Madame [K], qui succombent principalement à l’instance, supporteront les entiers dépens, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».

En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [I] a tenté d’obtenir la résolution amiable du litige, notamment par ses interventions, délais de paiement des factures et geste commercial.

Dans ces conditions, l’équité et la situation économique des parties commandent de condamner les consorts [M] [K] à payer à Monsieur [I] la somme de 1000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.

Les demandeurs seront parallèlement déboutés de leur demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [J] [K] de l’intégralité de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [J] [K] à payer à Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne XILO MENUISERIE, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne XILO MENUISERIE, de sa demande présentée sur le fondement de la procédure abusive,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [J] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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