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TJ 33243, 13 août 2026, RG 25/00118


Vérifier : TJ 33243, 13 août 2026, RG 25/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/00118
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a838367195da062e0037536

Texte de la décision

3,829 caractères

JUGEMENT DU 13 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 25/00118 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DOIO

AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
C/
S.C.E.A. MAISON MARIUS BIELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 18 Juin 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 21 Janvier 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurent BABIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 768

DEFENDERESSE :

S.C.E.A. MAISON MARIUS BIELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent FRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 943

Par acte du 22 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a assigné la SCEA MAISON MARIUS BIELLE devant le Tribunal judiciaire de Libourne.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00118.

Aucun accord n’ayant abouti malgré une période de pourparlers, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a sollicité la clôture et la fixation de l’affaire auprès du Juge de la mise en état.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 juin 2026, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au Tribunal Judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Au soutien de cette demande, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE expose que par jugement du 7 mai 2026, le Tribunal judiciaire de Libourne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCEA MAISON MARIUS BIELLE et nommé la SELARL EKIP en qualité de mandataire judiciaire. Elle précise qu’elle a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains du mandataire.

La décision mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.

SUR CE,

Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile : « Le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » / « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l’espèce, il y a lieu de constater que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond.

Le Tribunal constatera que le désistement d’instance est ainsi parfait et prononcera la seule extinction de l’instance, telle que sollicitée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

Chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE parfait le désistement de l’instance,

DIT que le Tribunal se trouve dessaisi de l’instance,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens qu’elle a dû engager,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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