TJ 33243, 13 août 2026, RG 25/01521
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 13 AOUT 2026
DOSSIER N° RG 25/01521 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DSEY
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
C/
[K] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 18 Juin 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 31 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 34
DEFENDEUR :
M. [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Par offre consentie le 29 janvier 2019 et acceptée le 21 février 2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur [K] [V] un prêt IMMOBILIER de 97 007 euros, au taux de 2,09% l’an, moyennant le remboursement de 240 échéances mensuelles.
Par courrier du 22 janvier 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a adressé à Monsieur [V] une mise en demeure, en lui demandant de régulariser sous quinze jours les échéances impayées au titre du prêt immobilier, la déchéance du terme étant encourue.
Par courrier, adressé par lettre recommandée du 24 mai 2024 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), le CRÉDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et adressé une nouvelle mise en demeure de payer, sous trente jours, la somme totale de 79 863,47 euros.
N’obtenant pas le remboursement attendu, le CRÉDIT AGRICOLE a, par acte du 31 octobre 2025, assigné Monsieur [V] devant le Tribunal Judicaire de Libourne.
Aux termes de l’assignation, le CRÉDIT AGRICOLE demande au Tribunal, en application des articles L.313-50 et L.313-51 du Code de la consommation, et des articles 1217 et suivants du Code civil, de dire résilié le contrat de prêt à la date du 24 mai 2024 et de condamner Monsieur [V] à lui payer :
- la somme de 87 199,17 euros, assortie des intérêts au taux de 5,09% à compter du 30 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’inscription d’hypothécaire judiciaire provisoire et définitive et en rappelant l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir qu’après de vaines relances et mises en demeure, il a été contraint de prononcer la déchéance du terme.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
Par décision du 20 avril 2026, ordonnant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de jugement, statuant à juge unique, le 18 juin 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.
SUR CE,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
1- Sur la régularité et la recevabilité
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent pas de difficulté.
Le Tribunal statuera ainsi sur le fond du litige.
2. Sur les demandes de l’établissement bancaire relatives au prêt
Les articles 1103 et 1217 du Code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Les articles L313-50 et L313-51 du Code de la consommation précisent en outre : « en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles et « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
A travers les pièces versées aux débats, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
Ainsi, Monsieur [V] a bien été destinataire d’un courrier, adressé en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de régulariser, sous quinze jours, les échéances demeurées impayées pour le prêt.
Les décomptes produits par l’établissement bancaire, qui ne se heurtent à aucune contestation du défendeur, révèlent qu’il n’a procédé à aucun versement dans les délais requis.
Le décompte établi à la date du 29 juillet 2025, cohérent avec l’offre de prêt présentée au dossier, sera pris en compte.
Au regard des stipulations contractuelles prévues au paragraphe « défaillance de l’emprunteur » page 8/11, le prêteur peut légitimement solliciter le paiement des échéances non réglées et le remboursement immédiat du capital restant dû avec l’application du taux de 5,09% soit 2,09% (taux d’intérêt annuel) + 3,00% (taux d’intérêt majoré de 3 points), ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 7 % sur les sommes dues (en capital et intérêts échus).
Si l’indemnité de 7 %, dite indemnité d’exigibilité constitue une clause pénale susceptible de modération, en application de l’ancien article 1152 devenu 1231-5 du Code civil, il n’y a pas lieu de la réduire en l’espèce. En effet, son taux, conforme à la réglementation, est habituel en pareille matière.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».
Partie perdante, Monsieur [V] sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais d’inscription hypothécaire judiciaire, provisoire et définitive.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Pour un motif tiré de l’équité et de la situation économique des parties, la demande du CREDIT AGRICOLE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée, et ce d’autant plus qu’il a été fait droit à sa demande de condamnation à une indemnité de recouvrement.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».
Aucune circonstance ne justifie que cette disposition soit écartée. Elle sera donc rappelée dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme totale de 87 199,17 euros, au titre du contrat de prêt immobilier, assortie des intérêts au taux de 5,09% à compter du 30 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens en ce compris les frais d’inscription hypothécaire judiciaire, provisoire et définitive,
REJETTE la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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