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TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00018


Vérifier : TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a838381195da062e00375f2

Texte de la décision

9,264 caractères

JUGEMENT DU 13 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 26/00018 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DT6M

AFFAIRE :
[G] [D]
C/
[H] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 18 Juin 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 27 Novembre 2025

DEMANDEUR :

M. [G] [D]
né le 12 Mars 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 8

DEFENDEUR :

M. [H] [P] entreprise individuelle
né le 05 Septembre 2022 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Le 24 avril 2024, [G] [D] a acheté un véhicule de marque BMW à Monsieur [H] [P].

Estimant avoir été trompé sur l’état réel du véhicule, Monsieur [D] a, par acte du 27 novembre 2025, assigné Monsieur [P] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.

Monsieur [D] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1137 et suivants du Code civil de juger que le vendeur a commis un dol afin de le déterminer à acheter le véhicule BMW et, en conséquence, d’ordonner la nullité de la vente et de condamner Monsieur [P] :
- à lui restituer la somme de 1 000 euros au titre du prix de vente ;
- à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral outre la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique ;
- de condamner Monsieur [P] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] expose qu’il a répondu à une annonce parue sur le site internet “le bon coin” pour faire l’acquisition d’un véhicule automobile de marque BMW au prix de 1 000 euros ; qu’il a rencontré le vendeur sur un parking ; que le véhicule était sur une dépanneuse ; qu’il a réglé le prix en espèces ; qu’une fois la voiture remorquée chez lui, il s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un autre véhicule que celui évoqué dans l’annonce ; qu’après a voir découvert un second certificat d’immatriculation à l’intérieur du pare-soleil, il a vainement contacté le vendeur ; que ce dernier l’a éconduit puis menacé à son domicile ; qu’il a donc porté plainte.

Régulièrement assigné, par remise de l’acte à sa personne, Monsieur [P] a comparu à l'audience d'orientation mais n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 2 mars 2026, l’instruction a été clôturée et l’affaire fixée à l'audience de plaidoirie, statuant à juge unique, du 18 juin 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.

SUR CE,

1- sur la régularité et la recevabilité

L'article 472 du Code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent pas de difficulté.

Il sera donc statué sur le fond du litige.

2. Sur les demandes dirigées contre Monsieur [P]

Monsieur [D] soutient que la communication de fausses informations concernant les caractéristiques du véhicule a emporté son consentement.

A cet égard, les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent, d'une part : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " / " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public. ".

Les articles 1230 et 1137 du Code civil disposent, d'autre part : " L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ". / " Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. / Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ".

L'article 9 du Code de procédure civile précise en tout état de cause : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "

L’analyse du certificat de cession établi le 24 avril 2024 révèle que Monsieur [V] [E] aurait vendu un véhicule de marque BMW série X immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [D].

Cet élément interpelle sur les conditions dans lesquelles Monsieur [D] serait devenu le nouveau propriétaire du véhicule.

Il sera en effet relevé que Monsieur [E] n’est pas à la cause, que deux certificats d’immatriculation ont été versés aux débats portant sur des véhicules BMW aux caractéristiques différentes et que le second certificat porte sur un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Madame [L] [B], pas davantage attraite à la cause.

Il sera également constaté que la copie ou l’extrait de l’annonce parue sur le site internet le “bon coin” n’est pas produite, de sorte qu’il ne peut être vérifié si le véhicule litigieux était proposé à la vente en tant que véhicule roulant, ou seulement pour pièces détachées. Il n’a pas été produit de photographie ou de constat du véhicule litigieux.

De même, il n’apparaît pas que Monsieur [D] et Monsieur [P] auraient établi un contrat de vente, ménagé une preuve de la transaction et de son paiement.

Par ailleurs,à travers les termes de son dépôt de plainte, Monsieur [D] désigne un certain “[R]” comme ayant été son interlocuteur. En supposant qu’il s’agissait de la même personne ( “Monsieur [P] [H] [R]”), ce vendeur aurait été destinataire de son courrier portant “mise en demeure de restitution” daté du 18 novembre 2024, demeuré lettre morte.

Au regard de ces éléments, peu lisibles, la mise en cause de Monsieur [P] dans le présent litige, est loin d’être évidente.

Sa qualité de vendeur du véhicule litigieux n’étant pas établie, Monsieur [D] apparaît mal fondé à mettre en cause sa reponsabilité. En tout état de cause, le demandeur ne démontre pas que le vendeur lui aurait dissimulé des informations essentielles et déterminantes, ni qu’il aurait payé le véhicule.

Monsieur [D], qui échoue à rapporter la preuve de tout ce qu’il allègue, sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

3. Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du Code de procédure civile dispose : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. /Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.".

Partie perdante, Monsieur [D] supportera les entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d’aide juridictionnelle.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ".

Monsieur [D], dont les demandes ont été intégralement rejetées et qui bénéficie au surplus de l’aide juridictionnelle totale, sera débouté de la demande qu’il a présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [G] [D] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance, et DIT qu'ils seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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