TJ 33243, 13 août 2026, RG 24/01154
Vérifier : TJ 33243, 13 août 2026, RG 24/01154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU 13 AOUT 2026
DOSSIER N° RG 24/01154 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DK3J
AFFAIRE :
[T] [Y], [F] [J] épouse [Y]
C/
[V] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 21 Mai 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 30 Juillet 2024
DEMANDEURS :
M. [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [F] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 7977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 662
DEFENDEUR :
M. [V] [B]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Kathleen GENTY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 603
Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [J] épouse [Y] sont propriétaires d’un fonds situé au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 4] (Gironde), sur la parcelle cadastrée Section AM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation.
Par acte authentique du 17 juin 2022, Monsieur [V] [B] avait acquis l’ensemble immobilier voisin, sur la parcelle cadastrée Section AM n°[Cadastre 3].
Dans le prolongement, il a fait réaliser des travaux sur les bâtiments.
Les deux fonds sont séparés par une route.
Se plaignant de troubles du voisinage consécutifs aux travaux réalisés par leur voisin, les époux [Y] ont, par acte du 30 juillet 2024, assigné Monsieur [B] devant le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 544 et suivants et 1240 et suivants du Code civil.
Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, les époux [Y] demandent au Tribunal, en application des articles 544 et suivants et 1240 et suivants du Code civil :
- D’ordonner la démolition de la surélévation et des ouvertures créées concernant l’immeuble appartenant à Monsieur [B] situé [Adresse 5] à [Localité 4], cadastré section AM, numéro [Cadastre 3], sous astreinte de 1000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- D’ordonner la suppression des vues donnant sur le fonds des époux [Y] sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- D’ordonner la suppression de la caméra de surveillance donnant sur le fonds des époux [Y] sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- De condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi par les époux [Y] ;
- De dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- De condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [Y] font valoir que leur voisin a entrepris des travaux alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de construire complet et qu’il n’a pas déclaré tous les travaux. Ils ajoutent que la Mairie aurait dû solliciter des compléments d’informations et de pièces, que l’élévation du bâtiment et les vues sont illégales, que leur voisin a créé de nombreuses ouvertures qui ont une vue directe sur leur maison en particulier sur leur piscine, la cuisine et le salon, qu’elles leur causent en tout état de cause un trouble anormal du voisinage, qu’ils ont ainsi perdu en ensoleillement et en intimité, comme a pu le constater le commissaire de justice dès 2023 et à plusieurs reprises. Ils soutiennent que malgré leurs tentatives de résolution amiable, Monsieur [B] ne s’est jamais déplacé. Ils ajoutent qu’ils subissent en outre un préjudice moral.
Dans le dernier état de leurs conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2025, Monsieur [B] demande au Tribunal, en application de l’article 1240, des articles 678 et suivants du Code civil, de :
- Déclarer le Tribunal de Céans incompétent pour statuer des demandes tirées des illégalités du permis de construire relevant de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Bordeaux ;
- Débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
- Juger que le recours des époux [Y] est abusif ;
- Condamner in solidum les époux [Y] à indemniser Monsieur [B] à hauteur de 20 000 € en conséquence ;
En toutes hypothèses :
- Condamner in solidum les époux [Y] à verser la somme de 5 000 € à Monsieur [B], ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de droit.
En défense, Monsieur [B] expose qu’il a acquis en 2022 un ensemble de biens en mauvais état, destinés à être aménagés et transformés, ajoutant que l’ancien propriétaire avait obtenu un permis de construire à cet effet. Il soutient qu’il a obtenu les autorisations d’urbanisme nécessaires pour poursuivre les travaux et qu’il a procédé à l’affichage du permis de construire. Il soutient que les époux [Y] n’ayant pas formé de recours, la décision est devenue définitive, toute contestation relevant en tout état de cause, de la compétence du seul Tribunal administratif.
Sur le fond, il estime que les demandeurs échouent à rapporter la preuve que les constructions sont illégales ou qu’elles auraient conduit à un trouble anormal du voisinage, que le bien est situé au cœur d’un lieudit avec de nombreuses constructions et en limite de route, qu’il possédait déjà des ouvertures. Il ajoute qu’entre les deux fonds passe la [Adresse 6] et que les distances sont largement supérieures à celles imposées par les prescriptions du Code civil en matière de vue. Il ajoute qu’il a désormais retiré la caméra et précise qu’elle n’était pas reliée à un système d’alarme.
Enfin à titre reconventionnel, il demande à être indemnisé pour cette procédure abusive, ajoutant que ses voisins savaient parfaitement que la construction était régulière mais qu’ils ont utilisé toutes les voies de recours possible pour tenter de lui nuire et de retarder les travaux.
Par décision du 10 février 2026 fixant la clôture de l’instruction, l’audience des plaidoiries, statuant à juge unique, a été fixée le 21 mai 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1. Sur l’exception tirée de l’incompétence du Tribunal judiciaire
Selon l’article 75 du Code de procédure civile : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
L’article 789 de ce code précise en outre : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge…/… »
Par ordonnance du 10 février 2026, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Libourne a fixé la clôture de l’instruction de la présente affaire.
Il sera rappelé que, conformément à l'article 789 1° du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, 1e Juge de la Mise en était seul compétent, pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur.
La demande de Monsieur [B] tendant à voir constatée que le Tribunal judiciaire de Libourne est incompétent pour juger le présent litige, est donc, quelque soit son bien fondée, irrecevable.
2. Sur les demandes présentées par les époux [Y]
L’article 1240 du Code civil dispose : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 544 du même Code prévoit : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.».
Il est constant que nul ne peut imposer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Même s’il n’a commis aucune faute, l’auteur d’un trouble anormal doit être considéré comme responsable des conséquences dommageables pour ses voisins.
Il est établi que les époux [Y] sont propriétaires d’un fonds situé sur la commune de [Localité 4], au [Adresse 7], sur la parcelle cadastrée Section AM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], acquis le 15 septembre 2004.
Le 17 juin 2022, Monsieur [B] avait acquis l’ensemble immobilier voisin, sur la parcelle cadastrée Section AM n°[Cadastre 3] issue du découpage de la parcelle cadastrée Section AM n°[Cadastre 4].
Il n’est pas contesté qu’il a entrepris à la suite des travaux de rénovation des bâtiments implantés sur sa propriété pour les réhabiliter.
Il est également établi que les deux fonds sont séparés par la route de [Localité 5].
Sur la demande de démolition
Monsieur et Madame [Y] demandent au Tribunal d’ordonner la démolition de la surélévation et des ouvertures créées par leur voisin sur son immeuble.
Il sera tout d’abord rappelé que les époux [Y] ont fait le choix d’acquérir un terrain à bâtir en milieu rural, dans un lieudit au sein duquel étaient déjà implantées des constructions anciennes, dont celle de leur voisin, propriétaire de sa parcelle deux ans avant eux.
Ensuite, il sera relevé que les époux [Y] ne justifient pas de l’existence d’un empiètement sur la route ou sur leur fonds.
En troisième lieu, il sera constaté que les époux [Y] ne justifient pas que les travaux entrepris par leur voisin n’auraient pas respecté les règles d’urbanisme. S’ils versent aux débats les observations de Monsieur [Z] [S], expert au sein du Cabinet d’études CeB2E, et les procès-verbaux d’un commissaire de justice, aucun élément ne permet de connaître l’état initial du bien, la teneur du projet soumis aux services de l’urbanisme, la réalité des travaux finalement exécutés.
A l’inverse, Monsieur [B] démontre qu’il a obtenu des autorisations d’urbanisme et assuré la publicité des travaux, comme en attestent les pièces qu'il a produites aux débats :
- Le permis de construire numéro PC 033 303 21 F0009 accordé à [Localité 6] le 25 janvier 2022 ayant pour objet « maison d’habitation et dépendances aménagées pour agrandir le logement existant et création d’ouvertures avec création d’une surface plancher de 45m² sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 4] »,
- le permis de construire numéro PC 033 303 22 F0008 qui lui a été accordé le 1er février 2023 ayant pour objet « réhabilitation et aménagement de combles création d’ouverture avec création d’une surface plancher de 56m² sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 3] »,
- le procès-verbal de constat d’affichage du permis de construire numéro 033 303 22 F0008 dressé par Maître [D] [W], commissaire de justice, suite aux constatations réalisées le 21 février 2023, le 16 mars 2023 et le 21 avril 2023,
- le rapport de visite de fin de chantier effectué par les services compétents de la Commune de [Localité 4], le 3 juin 2024,
- le permis de construire modificatif numéro PC 033 303 22 F0008 M01 qui lui a été accordé le 1er février 2023 ayant pour objet « création de débord de toit pour s’adapter au bâti existant, baie vitrée passage de 2 à 3 vantaux, création d’ouverture pour un soufflet au verre opaque façade Nord, avec création d’une surface plancher de 56m² sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 3] ».
Ainsi, il sera constaté que les époux [Y] disposaient de tous les éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité d’exercer une voie de recours.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que les époux [Y] échouent à rapporter la preuve qu’ils bénéficiaient d’une servitude non aedificandi au profit de leur fonds.
Leur demande tendant à voir ordonnée la démolition de la surélévation et des ouvertures créées par leur voisin sur son immeuble, sera donc rejetée.
Sur la demande de suppression des vues
Subsidiairement, les époux [Y] demandent au Tribunal d’ordonner la suppression des vues donnant sur leur fonds.
A cet égard, les articles 678 et 679 du Code civil disposent : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions / On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance ».
Les pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de constat dressés par le commissaire de justice et les documents d’urbanisme, permettent d’établir que des ouvertures existaient sur l’immeuble, lorsque Monsieur [B] l’a acquis. S’il a, par la suite, procédé à la création de nouvelles ouvertures, il sera observé que plusieurs mètres les séparent de la limite du fonds appartenant aux époux [Y].
L’existence de ces vues, conformes aux prescriptions d’urbanisme et aux exigences posées par le Code civil, ne saurait donc être reprochée à Monsieur [B].
Par ailleurs, les époux [Y] ne démontrent pas que ces vues constitueraient un trouble anormal de voisinage. Il sera en effet rappelé qu’à l’époque où ils ont acquis leur propre parcelle, leur environnement n’était pas vierge de toute occupation et que la construction ancienne de Monsieur [B] possédait déjà des ouvertures le long de la route de [Localité 7].
Monsieur et Madame [Y] ne rapportent pas la preuve que malgré la distance et l’existence d’une route séparant leur fonds de celui de Monsieur [B], ils subissent une perte d’ensoleillement et/ou une atteinte à leur intimité.
En supposant que ces désagréments existent, ils ne démontrent pas davantage l’impossibilité de se protéger des regards en posant des rideaux aux fenêtres ou en implantant une haie végétale.
En tout état de cause, le trouble allégué ne saurait être comme anormal et/ou excessif.
Par conséquent, la demande des époux [Y] tendant ordonnée la suppression des vues, sera rejetée.
Sur la demande de suppression de la caméra
Subsidiairement, les époux [Y] demandent au Tribunal d’ordonner la suppression de la caméra de surveillance donnant sur leur fonds.
Il n’est pas contesté que sans demander l’accord de ses voisins, Monsieur [B] a installé une caméra de surveillance extérieure, sous l’avant-toit de son immeuble.
Initialement objet du litige, cette caméra n’est désormais plus un sujet de discorde.
Les parties s’accordent désormais à reconnaître que la caméra a été retirée.
La demande tendant à la voir supprimée est donc devenue sans objet.
3. Sur la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [B]
En l’espèce, si Monsieur [B] soutient que les époux [Y] « étaient manifestement infondés à agir à l’encontre de la construction litigieuse afin de lui nuire », il ne démontre toutefois pas que les démarches entreprises par ses voisins auraient excédé celles qui étaient strictement nécessaires pour sauvegarder et protéger leurs intérêts compte tenu de leurs relations conflictuelles.
Dans ces conditions, l’existence d’une procédure abusive n’apparaît pas caractérisée.
En conséquence, la demande indemnitaire présentée par Monsieur [B], à ce titre, sera rejetée.
4. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire de la décision
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».
En l’espèce, les époux [Y] qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%».
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, les époux [Y] seront condamnés à payer à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a été contraint d’exposer pour assurer sa défense.
La demande des époux [Y] sera parallèlement rejetée.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [V] [B],
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [J], épouse [Y], de l’intégralité de leurs demandes,
DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [J], épouse [Y], aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [J] épouse [Y] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de toutes les demandes,
DIT n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision et en RAPPELLE le caractère.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.