Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 15 août 2026, RG 26/04551


Vérifier : CA Paris, 15 août 2026, RG 26/04551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/08/2026
Numéro
26/04551
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83e86b195da062e00594e3

Texte de la décision

6,504 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04551 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUZ5

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 17h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [L] [Q]

né le 04 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Marianne Ansart avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [T] [L] [Q], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [L] [Q] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2026, à 14h37, par M. [T] [L] [Q] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [T] [L] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [T] [L] [Q], né le 4 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 juillet 2026 notifié le 7 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 27 mai 2026, notifiée le 09 juin 2026

Le 11 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 12 août 2026 à 17 heures 28, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [L] [Q].

M. [T] [L] [Q] a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026 à 14 heures 37 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- La tardiveté de l'information du procureur de la République de la mesure de placement en rétention ;

- La violation du secret de l'enquête.

A l'audience, le conseil de M. [T] [L] [Q] soutient également qu'il dispose de garanties de représentation, qui ressortent d'une précédente assignation à résidence.

MOTIVATION

Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ".

Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).

L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).

En l'espèce, [T] [L] [Q] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral notifié le 7 août 2026 à 13 heures 40, et est arrivé au centre le même jour à 14 heures 42. Le procureur de la République de [Localité 5] n'a été avisé que le même jour à 15 heures 07, soit plus de 1 heure 25 après son placement en rétention, sans que ne figure au dossier d'élément quant à une information au procureur de la République de [Localité 6], lieu de prise de la décision.

Il en résulte un avis tardif au procureur de la République du placement en rétention administrative de Monsieur [T] [L] [Q]. Ce caractère tardif cause grief à [T] [L] [Q] puisqu'elle l'a privée d'un contrôle effectif du juge sur sa mesure, et entraine l'irrégularité de la procédure.

L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmé et la procédure sera déclaré irrégulière.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

Statuant à nouveau,

DECLARONS la procédure irrégulière,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [T] [L] [Q],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 15 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.