CA Rouen, 17 août 2026, RG 26/02944
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Texte de la décision
N° RG 26/02944 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKGL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 août 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [X] [Z] née le 01 Août 1992 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 août 2026 de placement en rétention administrative de Madame [X] [Z] ;
Vu la requête de Madame [X] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [X] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Août 2026 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [X] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 août 2026 à 9h28 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Nord,
- à Me Xavier TERMEAU de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, choisi,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi
- à Monsieur [J] [L], interprète en langue arabe ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Nord ; de Madame [X] [Z] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [X] [Z] déclare être née le 1 août 1992 à [Localité 1] au Maroc et être de nationalité Marocaine.
Elle a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 9 août 2026 par le préfet du Nord qui lui a été notifiée régulièrement.
Par requête reçue au greffe le 10 août 2026 à 22h10, Madame [X] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.
Le préfet du Nord, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 13 août 2026 à 8h46, a demandé à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée.
Par ordonnance rendue le 14 août 2026 à 12h10, le judiciaire a déclaré la procédure régulière, l'arrêté de placement en rétention administrative régulier et dit n'y avoir lieu à prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonné la remise en liberté de Madame [X] [Z].
Le 17 août 2026 à 9h28, le préfet du Nord a interjeté appel de cette ordonnance estimant qu'elle serait entachée d'illégalité.
Dans ses conclusions d'appel, il fait valoir que le premier juge s'est contredit de façon flagrante en rejetant le recours contre le placement en rétention administrative. Il rappelle que le CESEDA permet au judiciaire soit d'assigner à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L743 - 13 du CESEDA, soit de prolonger la rétention administrative si la procédure et le placement en rétention sont réguliers.
Le conseil de Madame [X] [Z], dans ses écritures demande que la décision rendue en première instance soit confirmée, précisant notamment que la mesure de rétention administrative doit être contrôlée en continue et s'apprécie pour le juge judiciaire au moment où il statue et de considerer que sa cliente au jour, où il a statué, présentait des garanties suffisantes de représentation et que la mesure de rétention n'était pas proportionnée. Il formule également une demande de 1000 euros au titre des frais irrépétibles
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L'ordonnance prise en première ressort, après avoir vérifié la régularité de la décision portant placement en rétention administrative et l'éventuelle existence d'une erreur manifeste d'appréciation, a considéré que le préfet pouvait légitimement estimer au jour où il a décidé du placement en rétention administrative, que Madame [X] [Z] ne justifiait pas de garantie de représentation suffisante pour envisager une éventuelle d'assignation à résidence avec obligation de pointage hebdomadaire et a écarté le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
En revanche le juge judiciaire du tribunal de Rouen a estimé que la mesure en cours n'apparaissait pas proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché, soulignant que postérieurement à son placement en rétention administrative, Madame [X] [Z] avait remis sa carte nationale d'identité valide et transmis une photo d'une partie de son passeport dont il résulte qu'elle est entrée dans l'espace Schengen avec un visa valide délivré en 2018 ; il a ajouté qu'elle justifiait par la production de pièces vivre effectivement au domicile de son frère depuis au moins 2024 lequel est détenteur d'un titre de séjour valide jusqu'en 2028 ; qu'elle justifiait également avoir signé un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2024 et avoir perçu des salaires déclarés au cours de cette année et qui n'est pas démontré que son maintien en France constituait une menace à l'ordre public ; que par ailleurs elle n'avait fait l'objet, avant la présente procédure, d'aucune mesure d'éloignement ; que dans la mesure où elle était détentrice d'une pièce d'identité et qu'elle justifiait d'une adresse, une assignation à résidence pouvait être envisagée.
SUR CE,
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ailleurs, en vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que le juge judiciaire ne pouvait affirmer, sans s'exposer à une contradiction de motifs, que la mesure de rétention administrative était disproportionnée en relevant d'une part que le préfet, à raison, avait retenu au jour où la décision portant OQTF avait été prise que Madame [X] [Z] ne justifiait de garanties suffisantes de représentation et d'autre part qu'une mesure d'assignation à résidence aurait pu être envisagée, alors que l'autorité judiciaire dispose, conformément aux dispositions rappelées, de la possibilité de placer en assignation à résidence une personne après remise de son passeport en cours de validité, ce que le juge n'a pas décidé.
Aussi, il y a lieu d'infirmer la décision prise en première instance.
L'autorité préfectorale justifiant de diligences auprès des autorités marocaines, il y a lieu d'autoriser le maintien en rétention de Madame [X] [Z] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
- sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aucune circonstance liée à l'équité ou à la situation des parties ne vient justifier de faire droit à la demande formulée de ce chef. Madame [X] [Z] sera débouté de sa demande titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [X] [Z];
Infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Madame [X] [Z] pour une durée de vingt-six jours jours à compter du 9 août 2026 ;
Déboute Madame [X] [Z] de la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 3], le 17 Août 2026 à 15 HEURES 15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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