CA Aix Provence, 15 août 2026, RG 26/01366
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AOUT 2026
N° RG 26/01366 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDP6
Copie conforme
délivrée le 15 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 14 Août 2026 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [T] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 14 Septembre 1997 à [Localité 3] (Algér)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Monsieur [I] [W] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D'AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2026 devant Madame Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Août 2026 à 14h50,
Signée par Madame Béatrice MARS, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 Juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHON , notifié le 09 Juin 2026 à 10h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 Juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 Juillet 2026 à 08h34;
Vu l'ordonnance du 14 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 Août 2026 à 17h04 par Monsieur [T] [M] ;
Monsieur [T] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Je suis parti acheté des stupéfiants, je suis un consommateur c'est tout.
Donnez moi 3 jours et je quitte la France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:
Il y a une absence absolue de menace à l'ordre public, par ailleurs quand bien même il a été incarcéré, c'est un acte isolé et en aucun cas une menace.
L'administration n'a pas fait de diligence, en l'état des relations et tensions entre l'algérie et la France, aucun laissez passer ne serait être délivrer dans les 30 jours suivants.
Je vous demande la libération et l'infirmation de l'ordonnance
Le représentant de la préfecture sollicite: je vous demande de rejeter la demande qui tient aux diligences non faites par l'administration ; il n'est pas suffisamment établi.
Par aillleurs au regard de la précarité de Monsieur, l'administration a choisi la rétention ;
l'administration n'a pas à démontrer quu'aucune perspective d'éloignement n'est pas envisageable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur l'irrégularité de la requête en prolongation :
[T] [M] soulève l'irrégularité de la requête au motif qu'elle ne serait pas accompagnée de la copie du registre actualisé.
La copie du registre actualisé figure bien au dossier transmis.
[T] [M] se contente d'indiquer que «' la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles » sans donner aucune précision sur la nature de ces pièces dont l'absence serait susceptibles de vicier la procédure.
- Sur l'absence d'urgence ou de trouble à l'ordre public :
[T] [M] est sortant de prison ou il a purgé une peine d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, qu'il conteste malgré les constatations des policiers ayant effectué une surveillance sur place. Il indique dans ses déclarations être sans revenu et sans emploi ce qui fait craindre une réitération de l'infraction commise qui est pour lui un bon moyen de se procurer de l'argent.
De plus le trafic de stupéfiants apporte un trouble grave à l'ordre public dont chaque échelon du simple vendeur au chef de réseau est responsable.
Enfin, l'intéressé, est dépourvu de tout document d'identité, sans domicile fixe et sans attaches sérieuses en FRANCE, les risques de fuite et de maintien sur le territoire national malgré la décision prise sont prégnants au vu de son absence totale de garanties de représentation.
- Sur l'absence de perspectives d'éloignement :
[T] [M] a fait l'objet d'une demande de laissez-passer auprès des autorités algériennes nationalité dont il se prétend, le 26 juin 2026 et a fait l'objet d'une relance le 16 juillet 2026 ainsi que le 11 août 2026.
La préfecture des Bouches du Rhône justifie donc de diligences auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laisser passer consulaire ceci d'ailleurs avant même la sortie de détention de [T] [M].
Outre le fait que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont en voie de normalisation aucun élément ne démontre l'absence de perspectives d'éloignement évoquée alors que du fait de l'absence de documents d'identités présentés par ce dernier les diligences à accomplir sont d'autant plus longues.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [M]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 15 Août 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [M]
né le 14 Septembre 1997 à [Localité 3] (Algér)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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