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CA Douai, 15 août 2026, RG 26/01231


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Date
15/08/2026
Numéro
26/01231
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f61b195da062e00752ad

Texte de la décision

9,893 caractères

COUR D'APPEL [H] DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01231 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5D6

Minute électronique

Ordonnance du samedi 15 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [G]

Né le 05 Mai 1977 à [Localité 1] SERBIE

De nationalité serbe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sarah BENSABER, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [X] [J] interprète en langue serbe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [T] [H] L'[U]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Camille MAACHE, adjointe faisant fonction de greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 août 2026 à 13 h 40

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 15 août 2026 à 17 h 00

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 août 2026 à 10h43 notifiée à 11h55 à M. [W] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2026 à 14h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [G], né le 5 mai 1977 à [Localité 1] (Serbie), de nationalité serbe a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 10 août 2026 notifié à 18h35 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 14 août 2026 à 11h55 déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [G] pour une durée de 26 jours à compter du 14 août 2026 à 10h43.

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [G] du 14 août 2026 à 14h28 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le moyen nouveau tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et sollicite son assignation à résidence judiciaire, disposant d'un hébergement sur [Localité 4], ayant remis son passeport et sa carte d'identité et souhaitant retourner en Serbie.

MOTIFS [H] LA DÉCISION

Sur la demande d'assignation à résidence

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Les débats ont établi que M. [G] remplit les conditions pour bénéficier de cette mesure :

- étant titulaire d'un passeport valide jusqu'au 26 avril 2034, remis au greffe du centre de rétention en cours de procédure et contre récépissé ;

- étant hébergé [Adresse 1] à [Localité 5], cette adresse ayant été vérifiée et correspondant à ses déclarations lors de son interpellation,

Il a exprimé à plusieurs reprises que son intention n'était pas de rester en France, et qu'il venait uniquement pour travailler plusieurs mois et repartir, ce qu'il a déjà respecté par le passé.

Il n'y a donc pas lieu de prolonger la rétention administrative de M. [G].

Il convient de l'assigner à résidence.

Il résulte de l'article L. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

M. [G] étant remis en liberté, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.

L'ordonnance dont appel sera infirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la mise en liberté immédiate de M. [G],

ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [G] à l'adresse et aux conditions suivantes :

- être domicilié [Adresse 1] à [Localité 5]

- se présenter à compter du lundi 17 août et tous les jours à 18 heures, y compris le samedi et le dimanche au commissariat central d'[Localité 4] [Adresse 2] ;

- est exclusivement autorisé jusqu'à son départ à séjourner sur le territoire de la commune d'[Localité 4],

- dit que M. [G] est autorisé à se rendre dans d'autres communes s'il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales,

Rappel des dispositions applicables :

Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.'

Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.'

Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.'

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le samedi 15 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [J]

Le greffier

N° RG 26/01231 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5D6

REÇU NOTIFICATION [H] L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Août 2026 ET [H] L'EXERCICE DES VOIES [H] RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [W] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [W] [G] le samedi 15 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [T] [H] L'[U] et à Maître Sarah BENSABER le samedi 15 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 15 août 2026

N° RG 26/01231 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5D6

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