CA Douai, 15 août 2026, RG 26/01235
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01235 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5EC
Minute électronique
Ordonnance du samedi 15 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [A]
Né le 13 Février 1973 à [Localité 1] -ALGERIE)
De nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
Dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocate au barreau de LILLE, avocate commise d'office tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [C]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Camille MAACHE, adjointe faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 août 2026 à 14 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 15 août 2026 à 17 h 15
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 août 2026 notifiée à 16h12 à M. [Z] [A] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2026 à 11h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [A], né le 13 février 1973 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 9 août 2026 notifié à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans délivrée dans la même décision.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 août 2026 à 16h12, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [A] pour une durée de 26 jours à compter du 13 août 2026 à 15h10.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [Z] [A] du 14 août 2026 à 11h08 en vue d'infirmer l'ordonnance dont appel, de rejeter la requête en prolongation et d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant le premier juge, tirés de l'insuffisance de motivation au regard de sa situation personnelle et l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement pris ensemble au titre de l'insuffisance de motivation au regard de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.
En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de l'insuffisance de motivation au regard de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation, y ajoutant sur l'insuffisance de motivation que si l'intéressé indique souffrir de calculs et d'hernies inguinales l'ayant conduit à subir plusieurs opérations chirurgicales, il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque incompatibilité ou aggravation de son état de santé, ni d'aucune démarche restée vaine auprès d'un médecin du service médical du centre de rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l'assignation à résidence, notamment sur les 4°, 5° et 8° de l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au surplus, il sera relevé que l'attestation d'hébergement au domicile de Mme [V] [R] du 11 août 2026, produite postérieurement à l'arrêté de placement en rétention, ne constitue pas une garantie de représentation suffisante pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que M. [Z] [A] ne possède aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et a expressément déclaré vouloir se maintenir sur le territoire national.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les moyens de contestation de l'arrêté de placement seront rejetés.
Sur la prolongation de la rétention
Pour le surplus, l'administration justifie avoir accompli l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ayant formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier du 9 août 2026, transmis par courriel le 10 août 2026 à 10h32 et a formulé une demande de routing auprès du pôle éloignement.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/01235 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5EC
[Immatriculation 1] Août 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 15 août 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [Z] [A]
L'interprète
L'avocat de M. [Z] [A]
M. [C]
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [Z] [A] le samedi 15 août 2026
- transmise par courriel pour notification à M. [C] et à Maître [Y] [M] le samedi 15 août 2026
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 15 août 2026
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