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CA Douai, 15 août 2026, RG 26/01236


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Date
15/08/2026
Numéro
26/01236
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f621195da062e007535f

Texte de la décision

8,025 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01236 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5ED

Minute électronique

Ordonnance du samedi 15 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [E]

Né le 17 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)

De nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

Dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [K] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [I] DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Camille MAACHE, adjointe faisant fonction de greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 août 2026 à 14 h 20

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 15 août 2026 à 17 h 20

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 août 2026 notifiée 16h07 à à M. [U] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2026 à 12h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [E], né le 17 octobre 1989 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 15 juillet 2026 notifié à 12h45 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un délivrée le même jour par la même autorité.

Par décision en date du 18 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 août 2026 à 16h07 déclarant irrecevable les moyens de M. [U] [E], recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [U] [E] du 14 août 2026 à 12h12 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant sollicite une assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

En l'espèce, M. [U] [E], qui n'a pas remis son passeport en cours de validité aux autorités compétentes, s'est soustrait à l'exécution de ses précédentes mesures d'éloignement et n'a pas respecté son obligation de pointage prévue dans le cadre de l'assignation à résidence du 21 juillet 2025. Il ne justifie d'aucun domicile stable et effectif en France déclarant être sans domicile fixe au cours de son audition administrative. Il produit néanmoins en cause d'appel une attestation de M. [D] [E] établie le 20 juillet 2026 mentionnant un hébergement au [Adresse 1] à [Localité 4]. Pour autant, cette attestation ne permet pas d'établir la période d'hébergement et donc de démontrer une stabilité et une effectivité de ce domicile. Enfin, M. [U] [E] a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie au cours de son audition du 14 juillet 2026, alors même que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le moyen ne peut qu'être rejeté.

Pour le surplus, le premier juge a dûment retenu que l'administration se trouvait dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes suite à la demande du 16 juillet 2026 et a effectué une relance en vue de son obtention par courriel du 10 août 2026 à 10h24.

La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 26/01236 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5ED

[Immatriculation 1] Août 2026

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 15 août 2026 lors du prononcé de la décision :

M. [U] [E]

L'interprète

L'avocat de M. [U] [E]

M. [I] [T]

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [U] [E] le samedi 15 août 2026

- transmise par courriel pour notification à M. [A] et à Maître [J] [X] le samedi 15 août 2026

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 15 août 2026

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