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CA Douai, 16 août 2026, RG 26/01238


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Date
16/08/2026
Numéro
26/01238
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f62b195da062e0075476

Texte de la décision

9,117 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01238 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5EF

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 16 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [W]

Né le 09 Décembre 1992 à [Localité 1]

De nationalité sri-lankaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [E] [T] interprète en langue tamoul, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [F] PAS-DE-[Localité 3]

dûment avisé, absent non représenté

Mémoire en défense reçu le 16 août 2026 à 12h22

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 août 2026 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 16 août 2026 à 15h05

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 août 2026 à 11h41 à l'égard de M. [P] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 août 2026 à 14h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [W], né le 9 décembre 1992 à [Localité 1] (Sri Lanka), de nationalité sri-lankaise, a fait l'objet d'une décision de transfert à destination de la Suisse ainsi que son placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas de [Localité 3] le 11 août 2026 notifié à 11h40.

L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en Suisse

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 15 août 2026 à 11h41 déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [W] pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures fixé à l'article L. 742-1 du CESEDA,

M. [P] [W] a formé appel par déclaration du 15 août 2026 à 14h12 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le moyen déjà soulevé devant le premier juge tiré de la notification tardive de ses droits pendant la garde à vue, et le moyen nouveau tiré du recours à un interprète par téléphone et non présent physiquement au cours de la garde à vue.

Par conclusions écrites parvenues à la cour avant l'audience, le Préfet du Pas de [Localité 3] demande la confirmation de la décision'; il indique que les moyens nouveaux s'analysent en des exceptions de procédure, or, ils n'ont pas été soulevés in limine litis devant le premier juge et donc irrecevables'; en tout état de cause, il existait en l'espèce une circonstance insurmontable, quant à l'état d'ébriété du gardé à vue et pour la notification différée, de manière subsidiaire, il n'y a aucune atteinte aux droits de l'intéressé, que le recours enfin à un interprète par voie de télécommunication est autorisée et régulier.

A l'audience, M. [P] [W] abandonne le moyen soulevé quant au recours d'un interprète par téléphone.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen nouveau tiré du recours par téléphone à un interprète

Ce moyen est abandonné à l'audience et ne sera donc pas développé.

Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits au gardé à vue

M. [P] [W] fait valoir que ses droits lui ont été notifiés tardivement.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, puisqu'en l'espèce, le procès-verbal de début de garde à vue du 10 août 2026 à 17h35, qui fait foi, mentionne que M. [U] [S] présentait les signes caractéristiques de l'ivresse et ne s'exprimait pas bien en français, mais répondant par l'affirmative sur sa consommation d'alcool et remettant aux forces de l'ordre une demande d'asile. La notification de ses droits lui a été faite en langue anglaise dont il est indiqué qu'il la comprend. Ayant eu un souci avec le fonctionnement de l'éthylomètre, l'éthylotest s'est révélé quant à lui positif'à 17h50 ; à 23h05, l'éthylomètre étant toujours défectueux, ils ont cependant constaté que l'éthylotest était cette fois négatif'; il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal de notification de début de garde à vue du 10 août 2026 à 23h15 que M. [P] [W] s'est fait notifier ses droits en garde à vue par le truchement d'un interprète par téléphone et a compris la portée de ses droits du fait de l'apposition de sa signature à la fin du procès-verbal et la réponse aux questions, puisqu'il a alors indiqué qu'il souhaitait l'assistance d'un avocat.

Le moyen sera donc rejeté.

Au surplus, il sera relevé que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a formulé une demande de routing reçue le 11 août 2026 à 13h02, pour permettre l'exécution forcée de l'arrêté de transfert aux autorités suisses.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [T]

Le greffier

N° RG 26/01238 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5EF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 16 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [P] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [P] [W] le dimanche 16 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [F] PAS-DE-[Localité 3] et à Maître [Z] [C] le dimanche 16 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 16 août 2026

N° RG 26/01238 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5EF

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