CA Douai, 15 août 2026, RG 26/01234
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01234 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5EB
Minute électronique
Ordonnance du samedi 15 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [Q] [Y]
né le 13 Août 1987 à [Localité 1] EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [A] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [B]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Camille MAACHE, adjointe faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 août 2026 à 14 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 15 août 2026 à 17 h 10
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 août 2026 notifiée à 16h05 à M. [D] [Q] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [Q] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2026 à 10h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Q] [S] [Y], né le 13 août 1987 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 10 août 2026 notifié à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée dans la même décision.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 août 2026 à 16h09, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [Q] [S] [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 14 août 2026 à 15h30.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [D] [Q] [S] [Y] du 14 août 2026 à 10h17 en vue d'infirmer l'ordonnance dont appel, de rejeter la requête en prolongation et d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant le premier juge tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.
En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation et qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, l'attestation d'élection de domicile produite postérieurement à l'arrêté de placement en rétention par l'intéressé ne constitue pas une garantie de représentation suffisante pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors que l'intéressé a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français au cours de son audition administrative, a déclaré qu'il résidait à [Localité 4] dans un squat et n'a remis aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, et que ledit document n'est en réalité qu'une domiciliation postale pour les personnes sans domicile stable.
Enfin, il en est de même s'agissant de l'attestation d'hébergement produite devant la cour et datée du 7 juillet 2026 (laquelle n'a pas été présentée au premier juge) n'a pas de caractère probant ni certain dès lorsqu'elle ne correspond nullement aux déclarations initiales de M. [D] [Q] [S] [Y] et qu'ainsi il y a doute quant à la sincérité et la réalité de cet accueil.
Le moyen doit être rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Pour le surplus, l'administration justifie avoir accompli l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ayant formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités égyptiennes par courrier du 10 août 2026, transmis par courriel le 11 août 2026 à 09h28 et une demande de routing auprès du pôle éloignement.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/01234 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5EB
DU 15 Août 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 15 août 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [D] [Q] [Y]
L'interprète
L'avocat de M. [D] [Q] [Y]
M. [B]
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [D] [Q] [Y] le samedi 15 août 2026
- transmise par courriel pour notification à M. [B] et à Maître Sarah BENSABER le samedi 15 août 2026
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 15 août 2026
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