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CA Douai, 16 août 2026, RG 26/01233


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Date
16/08/2026
Numéro
26/01233
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f632195da062e007554c

Texte de la décision

11,481 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01233 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5EA

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 16 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [O]

Né le 01 Mars 2002 à [Localité 1] MAROC

De nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [B] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [Q] [X]

dûment avisé, absent non représenté

Mémoire en défense reçu le 16 août 2026 à 12h22

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 août 2026 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 16 août 2026 à 15h00

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 août 2026 à 11h20 à l'égard de M. [K] [O] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 août 2026 à 14h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [O], né le 1er mars 2002 à [Localité 1] (Maroc), se disant à l'audience de la cour M. [A] [B], né le 1er mars 2002 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 17 juin 2026, notifié à 12h15, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ordonnée dans la même décision.

Par décision en date du 21 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Par décision en date du 16 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 17 juillet 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 15 août 2026 à 11h20, ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [K] [O] du 15 août 2026 à 14h29 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève les moyens déjà soulevés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de diligences de l'administration et de l'absence d'élément probant de la requête pour ordonner la troisième prolongation de la rétention.

Par conclusions écrites parvenues à la cour avant l'audience, le Préfet du Pas de [Localité 5] demande la confirmation de la décision'; il indique que l'administration a accompli de nombreuses diligences, et n'a pas attendu la requête en prolongation pour ce faire, qu'elle soutient avoir engagé des démarches concrètes au vu des recours engagés par l'intéressé, qui tous ont été rejetés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens pris ensemble tirés de l'insuffisance de diligences de l'administration et de l'absence d'élément probant pour ordonner la troisième prolongation de la rétention

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, puis a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir observé que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de M. [K] [O] et pour limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, en adressant des courriels au consulat marocain dès le 17 juin 2026 à 11h21 puis le 10 août 2026 à 09h36, afin de connaitre l'état d'avancement de la procédure, et après le résultats de ces recours, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'OFPRA le 2 juillet 2026, et ses recours intentés contre l'OQTF ayant été rejetés le 20 juillet 2026 par le tribunal administratif de Lille'; il convient de rappeler que l'attente du laissez-passer consulaire constitue un motif de troisième prolongation de la rétention et qu'aucune obligation de relance du consulat n'est mise à la charge de l'administration, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire, de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les diligences sont en cours et les moyens doivent être écartés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [M]

Le greffier

N° RG 26/01233 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5EA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 16 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [K] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [K] [O] le dimanche 16 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] et à Maître [V] [F] le dimanche 16 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 16 août 2026

N° RG 26/01233 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5EA

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