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CA Lyon, 15 août 2026, RG 26/06540


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Date
15/08/2026
Numéro
26/06540
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f641195da062e00756e0

Texte de la décision

9,011 caractères

N° RG 26/06540 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBNU

Nom du ressortissant :

[O] [X] [Q]

[X] [Q]

C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [X] [Q]

né le 10 Mars 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]

Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 août 2026 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Par décision du 15 juillet 2026 notifiée à l'intéressé le même jour à 18h30, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention de X. se disant [O] [X] [Q], né le 10 mars 2005 à [Localité 1] (Algérie) dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, afin de permettre la mise à exécution de l'arrêté n°25 780 1468 du préfet des Yvelines du 17 décembre 2025, portant obligation pour l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant une année, qui avait été notifié à l'intéressé le même jour.

Saisi par le préfet de la Haute-Savoie d'une demande de prolongation de la mesure de rétention mise en oeuvre à l'encontre de X. se disant [O] [X] [Q], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 19 juillet 2026, avait notamment déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de l'intéressé et avait en conséquence ordonné sa remise en liberté. Mais, par ordonnance du 21 juillet 2026, le conseiller délégué pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile avait infirmé cette décision et, statuant à nouveau, avait rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention présentée par X. se disant [O] [X] [Q], déclaré la décision de placement en rétention régulière et avait ordonné sa prolongation pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.

Et, par requête déposée le 12 août 2026 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le préfet de la Haute-Savoie a sollicité une nouvelle prolongation, pour une durée de trente jours supplémentaires, du maintien de X. se disant [O] [X] [Q] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, par application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision dont appel du 13 août 2026 à 11h56, a ordonné une nouvelle prolongation du maintien de X. se disant [O] [X] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours supplémentaires.

Par transmission électronique du 14 août 2026 à 8h58 au greffe de la présente juridiction, X. se disant [O] [X] [Q] a interjeté appel de cette décision et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate, en faisant valoir - en substance - que l'administration ne rapportait pas la preuve de diligences effectives et efficaces en vue de l'organisation rapide de son éloignement alors qu'il pouvait par ailleurs justifier d'un hébergement stable et de garanties de représentation.

Par courriel adressé le 14 août 2026 à 13h30, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 15 août 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur la recevabilité de l'appel, d'une part, et sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, d'autre part.

Vu les observations reçues du conseil du préfet de la Haute-Savoie par transmission électronique du 14 août 2026 à 18h37 aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu l'absence d'observations complémentaires reçues de la personne retenue et de son conseil,

SUR CE :

Sur la recevabilité :

L'appel formé par X. se disant [O] [X] [Q] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants et R. 342-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur le fond :

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Or, en l'espèce, la déclaration d'appel de X. se disant [O] [X] [Q] est une réplique quasi-identique des moyens développés devant le premier juge, et ne comprend aucun moyen de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce au soutien de ses prétentions.

L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale.

En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge, qui relève notamment 'que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et de ce que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, en l'espèce les autorités algériennes saisies dès le 16/07/2026 et relancées le 03/08/2026, le 05/08/2026 et le 07/08/2026 ; que la préfecture justifie d'autre part avoir demandé le passage de l'intéressé à la borne EURODAC et qu'il ressort des mails fournit que cette borne dysfonctionnait encore le 23/07/2026 ; que ce n'est que le 12/08/2026 que la borne EURODAC a pu délivrer un résultat positif le concernant ; et que suite à cette consultation la préfecture indique avoir sollicité les autorités suisses dans le cadre du règlement DUBLIN, pays où M. [X] [Q] a formé une demande d'asile ; que l'obligation de diligences qui incombe à l'administration est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires qui demeurent souveraines', sont adoptés purement et simplement.

Enfin, X. se disant [O] [X] [Q] n'invoque et, a fortiori, ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.

Son appel doit dès lors être examiné sans audience, et l'ordonnance entreprise confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel formé par X. se disant [O] [X] [Q] le 14 août 2026 ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 13 août 2026 (N° RG : 26/02711 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4QAK) ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN

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