CA Lyon, 16 août 2026, RG 26/06557
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Texte de la décision
N° RG 26/06557 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBOI
Nom du ressortissant :
[S]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[S]
LE PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Nathalie HUZIEUX, substitute près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 16 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon pris en la personne de Nathalie HUZIEUX, substitute générale près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMES :
M. [F] [S]
né le 08 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Etablissement 1]
Comparant, assisté de Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [Y] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de LYON
M. LE PREFET DE L'AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé représenté par Me Morgane MORRISON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Me TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Août 2026 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 20 juin et 15 juillet 2026, confirmées en appel les 23 juin et 17 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [F] [S] pour des durées de vingt-six jours et trente jours.
Suivant requête du 13 août 2026, reçue le 13 août 2026 à 15 heures 13, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 août 2026 à 15 heures, a:
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'Ain à l'égard de M. [F] [S] recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [S] régulière,
- dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par déclaration au greffe enregistrée le 14 août 2026 à 18 heures 30, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif de l'appel.
Par ordonnance du 15 août 2026 à 17 heures, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré recevable et suspensif l'appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que M. [F] [S] resterait à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 16 août 2026 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 août 2026 à 10 heures 30.
Le Ministère Public a demandé l'infirmation de l'ordonnance pour les mêmes motifs que ceux visés dans la déclaration d'appel et a conclu à la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S].
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, s'est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S].
M. [F] [S] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [F] [S] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [F] [S] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [F] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que:
- M. [F] [S], qui n'a pas pu justifier de son droit au séjour en France, a présenté une attestation de demande de séjour espagnole lors de son arrivée au centre de rétention; toutefois, après vérification auprès des autorités espagnoles, M. [F] [S] est également en situation irrégulière en Espagne,
- elle a sollicité dès le 17 juin 2026 les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, autorités qu'elle a relancées les 8 juillet et 6 août 2026.
Le premier juge a retenu qu'il n'existait pas de perspective positive d'éloignement dans un délai raisonnable au cours des 30 prochains jours, compte tenu de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes suite à la demande de laissez-passer consulaire présentée le 17 juin 2026 par l'autorité administrative.
Néanmoins, eu égard aux relations diplomatiques existant entre l'Algérie et la France, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement de M. [F] [S] ne repose sur aucun élément objectif, de telle sorte qu'elle n'est pas de nature à justifier l'absence de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Par ailleurs, M. [F] [S] ne fait valoir aucun autre moyen que celui retenu par le premier juge à l'encontre de la requête de l'autorité administrative.
Eu égard à ces éléments, il convient de faire droit à cette requête et d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [S].
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance en ce que celle-ci a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'Ain à l'égard de M. [F] [S] recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [S] régulière,
L'infirmons pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Evelyne ALLAIS
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