CA Lyon, 15 août 2026, RG 26/06542
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Texte de la décision
N° RG 26/06542 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBNX
Nom du ressortissant :
[P] [Y]
[Y]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 29 juillet 1996 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 août 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure :
Par décision du 9 août 2026 notifiée à l'intéressé le même jour à 12h00, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention de [P] [Y], né le 29 juillet 1996 à Sétif (Algérie) dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, afin de permettre la mise à exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de l'intéressé par le tribunal correctionnel de Lyon par jugement contradictoire du 28 septembre 2023 désormais définitif.
Saisi par le préfet du Rhône d'une demande de prolongation de la mesure de rétention par requête en date du 12 août 2026, et par requête du même jour par [P] [Y] d'une contestation de la décision de placement en rétention dont il avait fait l'objet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 13 août 2026 à 13h36 a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête de [P] [Y], déclaré la décision prononcée à l'encontre de [P] [Y] régulière, déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de celui-ci pour une période de vingt-six jours supplémentaires.
Par transmission électronique du 14 août 2026 à 11h56 au greffe de la présente juridiction, [P] [Y] a interjeté appel de cette décision et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate, en faisant valoir - en substance - que la mesure de placement en rétention souffrait d'une insuffisance de motivation qui traduisait l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et d'examen véritable de la nécessité et de l'adéquation d'une mesure de rétention avec sa situation.
Par courriel adressé le 14 août 2026 à 14h12, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 15 août 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur la recevabilité de l'appel, d'une part, et sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, d'autre part.
Vu les observations reçues du conseil du préfet du Rhône par transmission électronique du 14 août 2026 à 20h16 aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu l'absence d'observations complémentaires de la personne retenue et de son conseil,
SUR CE :
Sur la recevabilité :
L'appel formé par [P] [Y] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants et R. 342-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le fond :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Or, en l'espèce, la déclaration d'appel de [P] [Y] est une réplique quasi-identique des moyens développés devant le premier juge, et ne comprend aucun moyen de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce au soutien de ses prétentions.
L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale.
Et [P] [Y] ne développe aucun moyen nouveau et ne discute à aucun moment les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge qu'il convient d'adopter sans réserve.
Il convient en effet de rappeler que l'obligation de motivation pesant sur l'autorité préfectorale ne s'étend qu'à l'exposé des éléments pertinents de la situation personnelle de l'intéressé, et aux éléments précis et motifs l'ayant conduit conduite à sa décision. Or, la motivation de l'arrêté préfectoral, détaillée, démontre qu'il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [P] [Y] par le préfet du Rhône.
Et [P] [Y] ne justifie pas d'une éventuelle poursuite de soins ou suivis après sa période de convalescence de deux mois ensuite de l'opération chirurgicale dont il a bénéficié en janvier 2026, déjà prise en compte dans l'arrêté contesté, ni d'une quelconque difficulté de santé ou nécessité de soins urgents et impérieux, écartés par les examens médicaux dont il a d'ores et déjà bénéficié à l'occasion de la présente procédure et de son admission au centre de rétention administrative, a fortiori d'une nature ou d'une gravité telles qu'elles contre-indiqueraient son placement en rétention ou caractériseraient l'existence d'une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA.
Il ne peut qu'être relevé, au demeurant, que [P] [Y], qui fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir pris en compte sa situation de particulière vulnérabilité, avait délibérément fait obstruction à son identification et au recueil des renseignements pertinents sur sa situation personnelle lors de la procédure administrative préalable.
Et il doit être relevé que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, se maintient illégalement sur le territoire français en dépit de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en 2023, et ne présente aucune garantie de représentation en l'absence de justificatif d'un logement personnel stable et de ressources légitimes en France, tandis qu'il a été condamné à quatre reprises depuis cette date à des peines d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé (notamment et plus particulièrement par la circonstance de recours à la violence), et a d'ailleurs été visé et atteint par quatre tirs d'arme à feu en janvier 2026, caractérisant l'existence, par sa présence sur le territoire national, d'une menace à l'ordre public.
Enfin, [P] [Y] n'invoque et, a fortiori, ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
[P] [Y] ne fait ainsi état dans sa requête d'appel d'aucune circonstance nouvelle, de droit ou de fait, depuis son placement en rétention, et ne fournit aucun élément permettant de justifier qu'il soit mis à cette mesure.
Son appel doit dès lors être examiné sans audience, et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [Y] le 14 août 2026 ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 13 août 2026 (N° RG : 26/02710 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4QAJ) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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