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CA Lyon, 17 août 2026, RG 26/06478


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Date
17/08/2026
Numéro
26/06478
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f66e195da062e0075c0b

Texte de la décision

5,324 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 Août 2026

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 26/06478 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBKI

Appel contre une décision rendue le 30 juillet 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].

APPELANTE :

Mme [W] [T]

née le 12 Février 1987 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [Localité 3] [Localité 4]

comparante assistée de Maître Axel-victor BOUET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Localité 5] [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparant, non représenté, régulièrement avisé,

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.


Nous, Joëlle DOAT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 17 Août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Joëlle DOAT, le magistrat délégué, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Vu la décision d'admission de Mme [W] [T] en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par le directeur du centre hospitalier [Localité 7] le 22 juillet 2026, sous forme d'hospitalisation complète,

Par requête du 27 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier Saint-Jean de Dieu a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 30 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [W] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours.

Par lettre reçue au greffe de la cour d'appel le 10 août 2026, Mme [W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.

Vu le certificat de situation du 14 août 2026 dressé par le docteur [B] dont il ressort que Mme [T] est une patiente bien connue du service et suivie pour un trouble psycho-affectif, qu'elle a été réhospitalisée à la suite d'une nouvelle décompensation psychotique sur une rupture de traitement, qu'on l'a trouvée dans un hall d'immeuble, délirante, désorganisée, tenant des propos incohérents, qu'il y a un déni complet des troubles , qu'il s'agit d'une patiente psychotique, d'une grande vulnérabilité, aux lourds antécédents et que les soins psychiatriques en cas de péril imminent doivent être poursuivis à temps complet,

Vu les réquisitions du parquet général aux fins de confirmation de l'ordonnance querellée, par mention au dossier du 13 août 2026,

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 17 août 2026 à 13 heures 30.

À cette audience, Mme [W] [T] a comparu, assistée de son avocat.

Mme [T] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le docteur [B] et des réquisitions du ministère public.

Mme [T] déclare qu'elle n'est pas une délinquante, qu'elle est seulement sans domicile fixe, qu'elle n'est pas malade et qu'elle n'a pas besoin de médicaments.

Maître [Z] n'a pas d'observation à faire sur la procédure. Il demande la mainlevée de la mesure, expliquant que Mme [T] ne comprend pas la notion de péril imminent et qu'elle souhaite sortir.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le présent recours, formé dans le délai du texte, est recevable.

Sur le fond

Selon les certificats médicaux des 22 juillet, 23 juillet, 25 juillet et 27 juillet 2026, les troubles mentaux dont souffre Mme [T] rendent impossible son consentement, son état représente un péril imminent pour sa santé et impose des soins psychiatriques immédiats, les soins sont incontournables, il demeure un déni massif des troubles et de la nécessité de maintenir un traitement psychotrope et il persiste un vécu persécutoire.

Le certificat de situation du 14 août 2026 confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en cas de péril imminent sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de douze jours.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance.

Les dépens d'appel sont à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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