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CA St Denis Reunion, 17 août 2026, RG 26/00206


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Date
17/08/2026
Numéro
26/00206
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f681195da062e0075e16

Texte de la décision

6,177 caractères

N° RG 26/00206 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KPP

du 17/08/2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

ORDONNANCE DU

dix sept Août deux mille vingt six

N° de MINUTE : 26/206

APPELANT :

Mme [E] [X] [P] 19884

Actuellement retenue au [Adresse 1]

[Localité 2]

née le 15 Mai 1984 à [Localité 3]

de nationalité Rwandaise

Comparante en personne

Assistée de Me Hugues BOURIEN, avocat au barreau de MAYOTTE

Assistée de Monsieur [M] [J], interprète en langue kinyarwanda, serment préalablement prêté

INTIME :

M. [B] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris

AVOCAT GENERAL : avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : Nathalie MALARDEL, Présidente de chambre, désigné par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion

GREFFIER : Lydie KABISSO

DEBATS : à l'audience publique du dix sept Août deux mille vingt six

ORDONNANCE : rendue le dix sept Août deux mille vingt six

*

* *

Vu l`arrêté du 10 août 2026 portant obligation pour Mme [E] [X] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;

Vu l'arrêté du 10 août 2026 portant placement en rétention administrative de Mme [E] [X]

Vu la requête de Monsieur le préfet de Mayotte tendant à la prolongation de la rétention administrative ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 15 août 2026 à 11h56 rejetant la requête de Mme [E] [X] ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [E] [X] reçue le 15 août 2026 à 15h37 ;

Après avoir entendu le conseil de Mme [E] [X] et le conseil de la préfecture, Mme [E] [X], assistée d'un interprète serment préalablement prêté ayant eu la parole en dernier ;

A l'audience Mme [E] [X] soutient en résumé de sa déclaration d'appel qu'elle a déclaré ne pas comprendre ni lire le français et ne parler que le kinyarwanda lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention le 10/8/2026 à 19h03, mais qu'elle n'a pas été assistée d'un interprète. Elle soutient n'avoir pas été valablement informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend, qu'elle n'a pas été pleinement mis en mesure de les exercer ce qui lui porte nécessairement grief et doit conduire à l'annulation de la décision de placement en rétention.

Le préfet de Mayotte, par l'intermédiaire de son conseil, réplique qu'elle a signé les notifications de son arrêté qui mentionne qu'elle comprend le français.

MOTIFS

Sur le défaut d'interprète

L'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

L'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle d'identité que Mme [E] [X] parle, comprend et s'exprime en français. Lors de la notification des arrêtés précités, signé par l'intéressée, il est indiqué qu'elle déclare comprendre et lire le français.

L'audience ne permet pas de contredire ces éléments.

Enfin, Mme [E] [X] a pu contester immédiatement son placement en rétention par le biais d'une association.

En l'absence de grief établi, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère déléguée par la première présidente, assistée de Lydie KABISSO, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 1] le 17 août 2026, à 11 heures 30.

La greffière La conseillère déléguée

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le dix sept Août deux mille vingt six à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressé(e) :[E] [P] [Localité 5]

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