CA Versailles, 17 août 2026, RG 26/05174
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/05174 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBIQ
Du 17 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE DIX SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sylvie BORREL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
ayant pour avocat : Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [R]
né le 31 Janvier 1980 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Khaled ELACHI, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée à [L] [R] par le préfet des Hauts-de-Seine le 11 août 2026 à 13h20 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 13h20 ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 août 2026 à 10h43 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 17 août 2026 à 8h44, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 août 2026 à 12h35 et qui a :
- déclaré la requête du préfet des Hauts-de-Seine en prolongation de rétention administrative recevable,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [L] [R],
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [L] [R] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [L] [R],
- rappelé à [L] [R] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français,
- informé ce dernier qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République,
Le préfet sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [L] [R] pour une période de 26 jours. A cette fin, faisant état de jurisprudences, il soutient que :
- la première juge a excédé ses pouvoirs en examinant d'office la décision de placement en rétention en l'absence d'une saisine de [L] [R] dans le délai légal en vue de sa contestation, le juge devant seulement vérifier le bien-fondé de la requête et la justification légale d'un maintien en rétention (Cass 1ère civ 16 janvier 2019/18-50047 et 1ère civ 20 novembre 2019/18-23877)
- elle a également excédé ses pouvoirs en portant une appréciation sur la légalité de l'arrêté d'OQTF, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (Cass 1ère civ 5 décembre 2018/17-30978 et 27 septembre 2017/17-10207).
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, [L] [R] ayant signé sa convocation le 17 août à 12h15.
A l'audience, seul Me ELACHI, conseil de [L] [R], a comparu et développé oralement ses conclusions, réceptionnées avant l'audience par Me MATHIEU, conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par ses conclusions, Me ELACHI a demandé à titre principal la confirmation de la décision entreprise, soutenant que les moyens soulevés par la préfecture étaient inopérants puisque la régularité de l'arrêté de rétention n'était pas contestée, que la première juge ne l'avait pas remise en cause, et que son client présentait des garanties de représentation (remise de passeport au commissariat, domicile fixe dont il est propriétaire, résidence en [Etablissement 1] depuis 26 ans, travail, famille en France) permettant une assignation à résidence, tout en précisant qu'il avait fait un recours devant le tribunal administratif pour contester l'arrêté. A titre subsidiaire, il a sollicité une assignation à résidence à son domicile, sans autre obligation.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel du Préfet
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet, interjeté dans les délais légaux et comportant une motivation, doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
Comme le soutient valablement le conseil de [L] [R], les moyens soulevés par l'appelant tendant au constat d'un excès de pouvoir de la première juge, ne sont pas opérants :
En effet, [L] [R] ne conteste pas la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative mais le bien-fondé de la demande du préfet aux fins de prolongation de cette rétention, de sorte que les jurisprudences invoquées ne sont pas applicables à l'espèce.
La juge des libertés et de la détention ne n'est prononcée ni sur la régularité ni sur la légalité de la décision préfectorale, ce qui exclut tout excès de pouvoir.
La cour rappelle que l'article L.741-1 du CESEDA dispose que «L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve clans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. '
Par ailleurs, l'article 743-13 du CESEDA dispose que « Le magistrat alu siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou d'une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ''.
C'est au visa de ces articles et après avoir constaté que [L] [R] présentait des garanties suffisantes de représentation, à savoir une identité attestée par un livret de famille outre un passeport valide remis à un service de police, un domicile fixe attesté par un acte de propriété et un travail, outre une résidence de plus de 25 ans et des attaches familiales stables en France, excluant tout risque de soustraction à l'arrêté, que la première juge a rejeté la demande de prolongation de rétention du préfet des Hauts-de-Seine et ordonné la mainlevée de cette rétention, décision pertinente que la cour confirmera.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours du préfet des Hauts-de-Seine recevable en la forme, mais le rejette au fond,
Confirme l'ordonnance en date du 16 août 2026 qui a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [L] [R],
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 17 août 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Sylvie BORREL, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Bénédicte NISI Sylvie BORREL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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