CA Metz, 17 août 2026, RG 26/00853
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière lors des débats, et d' Anaïs TAMBARO, greffière lors du prononcé de la décision;
Dans l'affaire N° RG 26/00853 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTPM ETRANGER :
M. [Q] [D]
né le 29 Janvier 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 août 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE;
Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2026 à 11h18 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Q] [D] interjeté par courriel du 13 août 2026 à 17h24 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique du 14 août 2026 , à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Q] [D], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d'office, absent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absent lors du prononcé de la décision
Me Jules KICKA et M. [Q] [D], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Q] [D], a eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et l'ordonnance a été rendue ce jour à l'heure indiquée ci-dessous, en présence de M. [Q] [D], comparant par visioconférence.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
Dans son acte d'appel, M. [Q] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu'il a mentionné que la requête de la préfecture de la Haute-Marne était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [B] [E], signataire délégué par arrêté du 12 juillet 2025 publié le 14 juillet 2025 et M. [Q] [D] n'explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, l'article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 17 juin 2026. Une audition consulaire de M. [Q] [D] a eu lieu le 16 juillet 2026. L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités algériennes.
Il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la préfecture a transmis aux autorités consulaires algériennes des pièces à savoir l'acte de naissance de M. [Q] [D] ainsi que que la copie du passeport de son père , lesquelles tendent à confirmer que M. [Q] [D] est de nationalité algérienne.
Ainsi, au regard de ces pièces et en l'absence de réponse officielle des autorités algériennes, qui viendrait corroborer les déclarations de M. [Q] [D], selon lesquelles il lui aurait été indiqué lors du rendez-vous consulaire qu'aucun laissez-passer consulaire ne serait délivré, compte tenu de la durée de sa présence en France, il apparaît qu'il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir reconduire M. [Q] [D] en Algérie.
En conséquence, l'ordonnance du 13 août 2026 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] [D]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 août 2026 à 11h18 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 17 Août 2026 à 09h55.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00853 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTPM
M. [Q] [D] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE
Ordonnnance notifiée le 17 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [Q] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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