CA Rennes, 17 août 2026, RG 26/00505
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/347
N° RG 26/00505 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSLU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Valentine BUCK, conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Août 2026 à 11 heures 07 par la Cimade pour:
M. [G] [K]
né le 29 Mai 1994
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Août 2026 à 12 heures 56 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE [Localité 1]-ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 août 2026, après l'audience,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 août 2026 lequel a été mis à disposition de Maître [F] [I].
En présence de [G] [K], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Août 2026 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. [J] [Y], interprète en langue arabe, ayant prêté serment, et son avocat,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [G] [K] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 1]-Atlantique en date du 17 juin 2026, notifié le jour même, portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [G] [K] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 1]-Atlantique le 17 juin 2026, noti'é le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures, motivé par l`absence de garanties de représentation (soustraction à quatre arrêtés portant assignation à résidence, soustraction à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 juin 2023, absence de document d'identité ou de voyage valide et absence de domicile personnel stable) et par la menace à l'ordre public qu'il représente.
Par arrêt rendu le 24 juin 2026 à 14h00, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 22 juin 2026, constatant que Monsieur [G] [K] ne soutenait pas son recour contre l'arrêté de placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par arrêt rendu le 20 juillet 2026 à 16h30, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 17 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par requête motivée en date du 14 août 2026, reçue le 14 août 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [K].
Par ordonnance rendue le 15 août 2026 à 12h26, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 août 2026 à 11h07, par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [G] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'absence de perspectives d'éloignement et le défaut de diligence du Préfet pour ne pas avoir effectué dans un délai de trois jours de diligences pour obtenir un vol.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 août 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le Préfet a transmis son avis à 14h43 alors que l'audience avait déjà commencé.
SUR QUOI
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Conformément aux dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, [G] [K] est dépourvu de document de voyage ou d'identité.
Dès le 17 juin 2026, la préfecture a adressé aux autorités consulaires algériennes une relance de demande de reconnaissance de [G] [K] et les a informées de son placement en centre de rétention administrative. Elle les a encore relancées le 30 juin 2026.
Depuis l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 juillet 2026 constatant les diligences effectuées par le Préfet pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, les autorités consulaires algériennes ont, le 12 août 2026, indiqué qu'elles entendaient donner une suite favorable à la demande de laissez-passer « sous condition de faire parvenir le routing ». Le même jour, le 12 août, la Préfecture a formulé une demande de routing d'éloignement auprès des services dédiés du Ministère de l'intérieur. Ainsi, lorsqu'elle a sollicité la prolongation du délai de placement en rétention administrative, elle était dans l'attente de ce routing.
Dans ces circonstances, la Préfecture, au moment où elle a sollicité la prolongation de la durée de la rétention administrative, a fait diligences pour organiser l'éloignement de [G] [K] en Algérie qui, au regard de la reconnaissance du consulat et de la demande récente de routing, rendent raisonnable la perspective d'un éloignement dans les délais légaux d'une rétention administrative.
L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judicaire de Rennes du 15 août 2026,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 17 Août 2026 à 17 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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