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CA Nimes, 17 août 2026, RG 26/00844


Vérifier : CA Nimes, 17 août 2026, RG 26/00844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00844
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f6f2195da062e0076f16

Texte de la décision

14,265 caractères

Ordonnance N°828

N° RG 26/00844 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAXU

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

14 août 2026

[U]

C/

MONSIEUR LE [K]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 AOUT 2026

Nous, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme VILLALBA, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 14/11/2024 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10/08/2026, notifiée le même jour à 08h36 concernant :

M. [Z] [U]

né le 11 Décembre 1986 à [Localité 2]

de nationalité Irakienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13/08/2026 à 10h37, enregistrée sous le N°RG 26/03896 présentée par M. le Préfet DES BOUCHES DU RHONE ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Août 2026 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [U] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 14/08/2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [U] le 15 Août 2026 à 15h24 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Maître CLAISSE Yves, avocat, substitué par Me GIMENEZ du barreau de Montpellier représentant le Préfet DES BOUCHES DU RHONE, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [S] [W] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la non-comparution de Monsieur [Z] [U], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [Z] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [U] [Z] a été condamné le 14 novembre 2024 par jugement sur opposition du tribunal correctionnel de Marseille à la peine 18 mois d'emprisonnement pour vol en réunion, escroquerie, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq années.

Il a été connu sous plusieurs alias [Q] [R], né le 11/12/1986 à [Localité 3], [Q] [D] né le 11/12/1986 à [Localité 4], et se revendique désormais comme [U] [Z], né à la même date mais à [Localité 2].

Postérieurement à sa levée d'écrou, le préfet des bouches du Rhône a pris le 10 août 2026 un arrêté de placement en rétention qui lui a été notifié le jour même à 8 heures 36.

Par requête du 13 août 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 14 août 2026 à 11 heures, et notifiée à 16h30, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours rejetant le moyen unique opposé par le conseil de l'intéressé tiré de l'absence de diligences suffisantes de l'administration considérant que le retard pris dans les démarches en vue de l'identification résultait des multiples identités données par l'intéressé qui s'était initialement dit de nationalité tunisienne avant de revendiquer finalement la nationalité irakienne sans document ou élément susceptibles d'étayer ses dires. Il a considéré que les conditions étaient pour le surplus réunies pour faire droit à la demande de prolongation sollicitée.

Monsieur [U] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 août 2026 à 15 heures 24 se prévalant dans son écrit du moyen unique déjà soulevé en première instance à savoir l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration.

A l'audience, M. [U] [Z] régulièrement convoqué a indiqué ne pas souhaiter être présent indiquant qu'il était malade.

Son avocat maintient l'argumentation soutenue en première instance soulignant que de son point de vue des diligences auprès des autorités tunisiennes étaient insuffisantes alors que des démarches devraient dès à présent être entamées auprès des autorités irakiennes compte tenu des déclarations de M. [U].

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel indiquant que les diligences nécessaires ont été entreprises auprès des autorités tunisiennes alors que les premiers éléments dans le cadre de cette première prolongation ne permettent pas de laisser supposer que M. [U] qui a utilisé de multiples alias serait effectivement irakien.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [U] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «' Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»

L'article 565 du même code précise : «' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [U] [Z] ne fait valoir aucun moyen nouveau et le moyen présenté est recevable.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

En l'espèce, M. [U] [Z] a fait l'objet d'une interdiction du territoire suite à la condamnation pénale sus évoquée et une mesure de retenue peut être prise dans une telle hypothèse à l'encontre notamment de lorsque la personne ne présente pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire. En application des dispositions combinées des articles L. 612-3 et L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de garanties est considérée comme établie notamment lorsque l'intéressé est entré irrégulièrement et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ou ne peut produire de documents d'identité en cours de validité.

Monsieur [U] [Z] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

En l'espèce, il résulte de l'examen de la procédure que Monsieur [U] [Z] condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire, n'a présenté aucun document d'identité en cours de validité.

S'agissant des diligences accomplies par l'administration, il est acquis que l'intéressé s'étant revendiqué de nationalité tunisienne à plusieurs reprises les démarches auprès du consulat tunisien ont été entamées dès le 30 juin 2026 avant d'être relancé le 10 août, que l'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires du pays de destination ne peuvent utilement se voir opposer le délai pris par ces autorités pour lui répondre.

Par ailleurs si M. [U] [Z] se dit aujourd'hui de nationalité irakienne, il ne produit strictement aucun élément permettant de corroborer ses dires de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'administration de ne pas avoir entamée pour lors les démarches avec ce pays alors qu'elle est en attente de réponse des autorités tunisiennes.

Surtout, la complexification des démarches en vue de l'exécution de la mesure qui retarde nécessairement sa mise en 'uvre est liée au fait que l'intéressé est connu sous plusieurs identités et nationalités que sorte que ces difficultés lui sont imputables et sont de nature à tenter d'empêcher la mise en 'uvre de la mesure.

L'intéressé reconnaît lui-même avoir été placé à quatre reprises en rétention.

Outre la condamnation lui ayant valu la présente interdiction du territoire, l'intéressé a été condamné selon son bulletin n° 2 du casier judiciaire entre 2010 et 2025 à six reprises pour des faits de vol aggravé, outrage et violences sur personnes dépositaires de l'ordre public de sorte que son comportement constitue une menace à l'ordre public.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la mesure répond aux exigences légales et que la requête en prolongation de la rétention est fondée.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [Z]:

Monsieur [U] [Z] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, indiquant résider en Belgique sans apporter de justificatifs. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [U] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 17 Août 2026 à 12H31

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [Z] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat

,

- Le Préfet DES BOUCHES DU RHONE

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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