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CA Nimes, 17 août 2026, RG 26/00839


Vérifier : CA Nimes, 17 août 2026, RG 26/00839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00839
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f6fd195da062e0077194

Texte de la décision

15,345 caractères

Ordonnance N°824

N° RG 26/00839

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KAXB

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

13 août 2026

[Y]

C/

[G] DE L'[Z]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 AOUT 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme VILLALBA, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 Juillet 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juillet 2026, notifiée le même jour à 11h30 concernant :

M. [M] [Y]

né le 20 Octobre 1976 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 août 2026 à 09h41, enregistrée sous le N°RG 26/03877 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Août 2026 à 10h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [Y] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 août 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [Y] le 14 Août 2026 à 14h00 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [Q] [K], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [M] [Y], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [M] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [Y] [M], à la suite d'une interpellation et d'un placement en garde à vue pour violences sur conjoint ou concubin, a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 14 juillet 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois années, arrêté qui lui a été notifié le même jour.

Le 14 juillet 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même.

Le 17 juillet 2026, le tribunal administratif a rejeté le recours de M. [Y] [M].

Sur requête du Préfet de l'Hérault, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] [M] le 18 juillet 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête en date du 12 août 2026, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Il faisait valoir que des empreintes avaient été sollicitées auprès du centre de rétention de [Localité 3] le 14 juillet 2026 et que le 15 juillet sur la base de ses éléments et du passeport périmé de l'intéressé une demande de laissez-passer avait été adressée au consulat du Maroc à [Localité 4]. Sans réponse malgré relance du 7 août 2026, il exposait être contraint de solliciter une deuxième prolongation de 30 jours. Il faisait valoir que le comportement de l'intéressé connu au TAJ pour trois mentions relatives à des violences ou menaces de mort sur sa concubine depuis 2020 avait un comportement menaçant l'ordre public.

Le 13 août 2026 à 10 heures 30, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a fait droit à cette demande et la décision a été régulièrement notifiée à l'intéressé le même jour à 15h57. Il estimait notamment les diligences de l'administration suffisantes et considérait qu'aucun élément ne permettait de conclure que les problèmes de santé de l'intéressé dont la portée n'avait pas vocation à être minimisée étaient incompatibles avec son maintien en rétention.

Monsieur [Y] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 août 2026 à 14 heures 01 faisant valoir dans le cadre de son écrit le moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour organiser son départ et celui tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité lié à son état de santé.

Sur l'audience, Monsieur [Y] [M] maintient les moyens à l'appui de son appel et fait valoir qu'il n'a pu obtenir un rendez vous médical. Il indique qu'il n'a pas commis de violences à l'encontre de sa nouvelle compagne, qu'un conflit est survenu avec son épouse dans le cadre du divorce et qu'à chaque fois qu'il sollicite un rendez-vous médical il lui est indiqué qu'il n'y a pas de place.

Son avocat soutient que la vulnérabilité n'a pas été prise en compte alors qu'il est manifeste que le retenu qui avait déjà signalé des problèmes médicaux n'a pas été vu depuis la décision de première instance, qu'elle a désormais produit des éléments nouveaux notamment un document attestant de la reconnaissance de sa situation de handicap et une carte handicap, que l'absence de suivi génère un mal être psychologique et que l'accès au soin n'est pas respecté. Il maintient que les diligences entreprises sont insuffisantes et ajoute que la rétention porte atteinte à ses droits alors qu'il est convoqué prochainement devant le conseil des prud'hommes et ne pourra se rendre à la convocation s'il est maintenu en rétention.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel considérant que les soins relatifs à sa pathologie peu documentée peuvent être réalisé l'unité médicale du centre de rétention qui le cas échéant pourrait conclure à l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que par ailleurs la situation de vulnérabilité a été examinée par le juge administratif qui ne l'a pas estimé incompatible avec la mise à exécution de la mesure d'éloignement, que la menace à l'ordre public est avérée au regard des condamnations figurant à son dossier, que les diligences sont en cours avec le Maroc alors qu'il n'existe pas de difficultés d'identification car M. [Y] possédait un passeport périmé, de sorte qu'un laissez-passer devrait rapidement pouvoir être obtenu, qu'en fin il n'est pas justifié pour lors d'une convocation en justice de sorte que cet élément en l'absence de date ne saurait faire obstacle à la prolongation sollicitée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté Monsieur [Y] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: «'A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'»

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «' pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»

En l'espèce, les moyens invoqués ne sont pas nouveaux et sont donc recevables.

SUR LE FOND :

Les moyens développés par M. [Y] [M] ont été rappelés dans l'exposé du litige.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 26 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport.'»

La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'administration a fait diligence en sollicitant dès le 15 juillet 2026 un laissez-passer auprès du consulat du Maroc à [Localité 4], qu'un rappel a été effectué le 7 août 2026. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ' la mise à disposition des moyens de transport doit intervenir à bref délai.

S'agissant de la situation de santé de M. [Y] [M], il s'impose de rappeler que le recours effectué devant le tribunal administratif n'a pas abouti et que l'appréciation du bien fondé de la mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire alors de surcroît qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est démontrée. Le juge administratif n'a pas dans le cadre de l'examen du recours considéré que la vulnérabilité et l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à la mesure d'éloignement.

Si M. [Y] [M] fait état de diabète, de problèmes de dos liés à une hernie discale et de suivi psychiatrique, il n'est produit aucun élément par rapport à ses suivis et la seule production de la carte attestant de sa situation de handicap ne permet pas d'établir que l'état de santé de [Y] [M] ne serait pas compatible avec le maintien de la mesure de rétention. Si M. [Y] soutient n'avoir pu dans le temps du week end et depuis la dernière audience rencontrer le médecin il lui appartient de solliciter à nouveau l'unité médicale qui le cas échéant serait à même si sa situation le justifie de constater l'incompatibilité de la mesure avec la rétention, qu'en l'état des éléments du dossier cette incompatibilité ne peut être constatée et justifier une main levée de la mesure alors qu'une assignation à résidence est exclue en l'absence de passeport en cours de validité et de garanties de représentation et que les démarches en vue d'organiser son retour sont en cours auprès des autorités tunisiennes.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [M] :

Monsieur [Y] [M] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [Y] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 17 Août 2026 à 12H20

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [M] [Y].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [M] [Y], pour notification par le CRA,

Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,

Le Préfet de l'Hérault,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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