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CA Nimes, 17 août 2026, RG 26/00846


Vérifier : CA Nimes, 17 août 2026, RG 26/00846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00846
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f701195da062e007725c

Texte de la décision

15,109 caractères

Ordonnance N°830

N° RG 26/00846 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAXY

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

14 août 2026

[L]

C/

MONSIEUR [M] [U] [H]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 AOUT 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme VILLALBA, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23/11/2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15/06/2026, notifiée le 16/06/2026 à 10h00 concernant :

M. [T] [L]

né le 20 Octobre 2007 à [Localité 2]

de nationalité Ivoirienne

Vu l'ordonnance en date du 20/06/2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13/08/2026 à 10h41, enregistrée sous le N°RG 26/03897 présentée par M. le Préfet des BOUCHES [H] ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Août 2026 à 10h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [L] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15/08/2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [L] le 15 Août 2026 à 15h34 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Maître CLAISSE Yves, avocat, substitué par Me GIMENEZ avocat au barreau de MONTPELLIER, représentant le Préfet [U] [H], entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [T] [L], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [T] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [L] [T] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai le 23 novembre 2025 qui lui a été notifié même jour.

Le 16 juin 2026 à 10 heures, postérieurement à sa levée d'écrou suite à une peine prononcée pour des faits d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative pris la le préfet des bouches du Rhône le 15 juin 2026.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 20 juin 2026 confirmée par la Cour d'appel le 23 juin 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt six jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 15 juillet 2026, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône du 13 août 2026, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], par ordonnance prise le 14 août 2026, prise à 14h45 et notifiée à l'intéressée au centre de rétention à 16h33, a ordonné une troisième prolongation pour une durée de 30 jours.

Le conseil de M. [L] [T] avait invoqué l'absence de diligence précisant que si les autorités ivoiriennes avaient bien été saisies il semblait ressortir d'un message du 2 juillet 2026 que celui ci pourrait être de nationalité malienne. Il soutenait que ces éléments devaient être pris en considération et que par ailleurs son client avait fait état de problèmes médicaux.

Monsieur [L] [T] a relevé appel de cette ordonnance le 15 août 2026 à 15H 41 faisant état par écrit de l'absence de diligences suffisantes de l'administration et de l'absence de perspectives de retour.

Sur l'audience il demande l'infirmation de l'ordonnance. Lors de sa prise de parole en dernier, il dira à nouveau qu'il n'est pas de nationalité ivoirienne et que c'est son frère qui s'était occupé de lui faire ses papiers. Il souhaite être libéré indiquant vouloir poursuivre une formation dans le bâtiment en alternance et indique qu'il a besoin d'une opération au ventre.

Son avocat reprend les deux moyens tirés de l'absence de diligences suffisantes et de perspectives de retour en l'absence de diligences auprès des autorités maliennes et ajoute que le trouble à l'ordre public. .

Le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il ajoute que le trouble à l'ordre public n'est pas établi mais qu'y compris sans ce critère les conditions justifiant le recours à une troisième prolongation sont réunies.

Le Préfet des bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [L] [T] sur une ordonnance rendue a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»

En l'espèce, il n'est pas fait état de moyens nouveaux hormis la question du trouble à l'ordre public moyen de fond recevable. .

SUR LE FOND :

L'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que':

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

'

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient:«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»

En l'espèce, Monsieur [L] [T] fait état de diligences insuffisantes de l'administration et de l'absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable devant conduire à la levée de la mesure de rétention. Il est par ailleurs acquis qu'il a dans un premier temps refusé son audition auprès du consulat de côte d'Ivoire qui devait initialement avoir lieu le 2 juillet 2026 et revendiqué à ce moment être ressortissant malien, de sorte que ces éléments sont de nature à avoir retardé et fait obstruction aux formalités d'identification nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Il est ainsi justifié de ce que la situation de M. [L] [T] entre dans le cadre de l'article L.742-4 sus visé.

Il appartient au juge dans le cadre de son contrôle de s'assurer que l'administration a fait les diligences nécessaires et utiles et que la rétention est bien strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'administration a effectué une demande d'identification auprès des autorités consulaires ivoiriennes dont M. [L] se revendiquait le ressortissant dès le 3 juin 2026, qu'elle a procédé à des relances le 13 juillet et le 11 août, que si M. [L] [T] a refusé son audition le 2 juillet arguant cette fois de sa nationalité malienne, une nouvelle audition a pu avoir lieu le 9 juillet 2026, que l'administration est donc en attente de réponse de la part des autorités ivoiriennes étant rappelé qu'il est constant qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte à leur encontre et qu'il ne peut donc être fait grief à l'administration française du délai mis pour répondre par des autorités consulaires. Par ailleurs, si le conseil de M. [L] [T] reproche à l'administration de n'avoir pas entamé de démarches auprès du mali dont M. [L] [T] a tardivement évoqué qu'il serait le ressortissant, il est établi que le préfet a obtenu un certificat de nationalité ivoirienne en date du 24 février 2025 de sorte que la côte d'ivoire l'avait bien reconnu comme son ressortissant. En l'état de ces éléments, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir entamé de nouvelles démarches avec le Mali alors que celles avec la côte d'Ivoire, qui l'a reconnu, sont en cours et que la revendication tardive et soudaine de la nationalité malienne n'a été invoquée que très tardivement, sans aucun justificatif et juste au moment ou il devait effectuer une audition avec les autorités de côte d'Ivoire.

S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il n'appartient pas à l'administration de les établir, et aucun élément, hormis de simples allégations de M. [L] [T], ne permettent de supposer , qu'alors que les demandes d'identification sont avancées, un éloignement ne pourrait pas intervenir dans le délai de la prolongation sollicitée.

Enfin si M. [L] invoque la nécessité d'une opération du ventre, aucun élément n'est produit susceptible de permettre de considérer que son état de santé ferait obstacle à un maintien en rétention pour l'exécution de la mesure.

L'ordre public n'est pas la seul motif visé par la préfecture de sorte pour justifier du bien fondée de la requête de sorte que la circonstance que la condition relative à l'atteinte portée à l'ordre public n'est pas de nature à modifier le sens de la décision justifiée par l'absence de délivrance des documents de voyage malgré les diligences et la complexité des démarches d'identification du fait des changements de versions de l'intéressé sur son pays d'origine.

Ces éléments ne sont pas de nature à entraîner le rejet de la requête par ailleurs légalement justifiée.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [T]:

Monsieur [L] [T] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport ou document d'identité en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 17 Août 2026 à 13H57

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [T] [L].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [T] [L], pour notification par le CRA,

Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,

Le Préfet des BOUCHES [H] ,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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