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CA Nimes, 17 août 2026, RG 26/00841


Vérifier : CA Nimes, 17 août 2026, RG 26/00841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00841
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f704195da062e0077341

Texte de la décision

18,097 caractères

Ordonnance N°826

N° RG 26/00841

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KAXG

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

13 août 2026

[L]

C/

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 AOUT 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme VILLALBA, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 30 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2026, notifiée le 15 juillet 2026 à 09h20 concernant :

M. [C] [L]

né le 21 Septembre 1997 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 août 2026 à 11h09, enregistrée sous le N°RG 26/03883 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Août 2026 à 11h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [L] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 août 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [L] le 14 Août 2026 à 14h31 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Maître GIMENEZ du Barreau de Montpellier substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS au barreau de PARIS, représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations;

Vu l'assistance de Mme [B] [Y] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [C] [L], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [C] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie;

MOTIFS

Monsieur [L] [C] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 30 janvier 2025 à une peine de douze mois d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt et à la peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire national pendant cinq ans pour des faits de vol, tentative de vol en récidive et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante.

M. [L] [C] avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 29 septembre 2023 à laquelle il n'a pas déféré, suivie de deux autres interdictions temporaires du territoire national prononcées par le tribunal correctionnel de Marseille le 15 juillet 2024 et le 13 novembre 2024.

Un arrêté de placement en rétention a été pris le 13 juillet 2026 par le préfet des bouches du Rhône et lui a été notifié le 15 juillet 2026 à 9 heures 20 postérieurement à sa levée d'écrou.

Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 19 juillet 2026 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête en date du 12 août 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 août 2026.

Par décision prise le 13 août 2026 à 11 heures 15 notifiée à 16 heures 02, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a rejeté les fins de non-recevoir opposée à la demande en constant que les pièces nécessaires étaient jointes à la requête, rejeté la demande tendant à voir écarter les conclusions de la préfecture notifiées avant l'audience. Sur le fond, le conseil de [L] [C] soulevait le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement pour solliciter le rejet de la requête. Le juge des libertés et de la détention a fait droit la requête considérant que les autorités algériennes avaient été saisies dès le 12 juin, que des relances avaient été adressées le 15 juillet et le 11 août 2026, qu'il n'était par ailleurs pas établi que toute perspective d'éloignement serait irrémédiablement compromises, qu'enfin la présence de l'intéressé sur le territoire était constitutive d'une menace à l'ordre public alors qu'il avait été condamné à de multiples reprises pour vols ou tentatives de vols aggravés.

Monsieur [L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance indiquant reprendre les moyens soulevés en première instance. Il soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle ne comporte pas l'ensemble des pièces utiles et notamment celles relatives à la première prolongation. Il ne prévaut également de l'absence de délégation de signature. Sur le fond, il soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers son pays d'origine alors que les démarches auprès du consulat se sont pour lors avérées vaines et soutient donc que la requête doit être rejetée et sa libération ordonnée.

Sur l'audience, Monsieur [L] [C] maintient son appel. Lorsque la parole lui est donnée en dernier il indique qu'il demande pardon et souhaite être libéré.

Son conseil indique que des conclusions de la préfecture auraient à nouveau été déposées en cours d'audience et souhaite qu'elles soient écartées faute d'avoir pu en prendre connaissance. Le conseil du préfet des Bouches du Rhône présent indique ne pas soutenir ces conclusions et s'en tenir à des observations orales.

Le conseil du retenu maintient le moyen soulevé en première instance selon lequel il n'a pas eu accès aux pièces relatives à la procédure initiale en déduisant une violation des droits de la défense et une incomplétude de la requête au regard des exigences légales. Il considère également que le principe du contradictoire a été méconnu alors que les conclusions déposées en première instance ont été admises bien que déposées tardivement et alors qu'il n'avait pas la possibilité d'en prendre connaissance.

Sur le fond, l'absence de perspectives d'éloignement est invoqué et le moyen tiré de l'absence de délégation de signature pour l'auteur de la requête est maintenu.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [L] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes le 13 août 2026 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: «'A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'»

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «' pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»

En l'espèce, les moyens soulevés, identiques à ceux formulés en première instance sont recevables.

SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA PREFECTURE':

Le conseil de la préfecture lui-même a indiqué ne pas reprendre ces conclusions parvenues en cours d'audience et dont il n'a lui-même pas pris connaissance, de sorte que ces conclusions seront écartées.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [L] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des bouches du Rhône le 12 aout 2026 par [P] [J] Chefffe de bureau alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité et qu'en toutes hypothèses ces éléments n'auraient pas été communiqués au conseil du retenu de sorte que les droits de la défense auraient été méconnus:

Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.

Il résulte des éléments du dossier que M.[L] [C] fait grief au préfet de ne pas avoir joint sa requête les pièces relatives à la première saisine du JLD. Le moyen manque en fait alors que l'ensemble des pièces relatives à la saisine initiale ont été annexées à la requête sous le fichier saisine JLD 1 lequel a bien été transmis au conseil du retenu ainsi qu'en atteste l'accusé de réception plex figurant au dossier. Le moyen maintenu en appel ne peut donc après nouvelle vérification du dossier qu'être à nouveau écarté.

La requête est donc recevable et il ne saurait par ailleurs être retenu que les droits de la défense ont été méconnus.

Sur la critique de l'ordonnance en tant qu'elle a admis les conclusions de la préfecture des bouches du Rhône non représentée à l'audience':

S'agissant des conclusions du préfet des bouches du Rhône transmises en première instance, le premier juge a constaté qu'elles avaient été transmises avant l'audience à 8h45 à la juridiction et au conseil du retenu qui pouvait donc en prendre connaissance y compris en sollicitant un délai. Il n'apparaît pas qu'en admettant ces conclusions dont il ne résulte pas qu'elles apportaient des moyens nouveaux par rapport à la requête ou aux éléments déjà communiqués les droits de la défense auraient été méconnus.

Il n'y a donc pas lieu à infirmation sur ce point.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [C] soutient que l'administration française a bien entrepris les démarches utiles auprès du consulat d'Alger mais qu'aucune perspectives sérieuses d'éloignement n'existe en l'absence de réponse de ces autorités et des relations en les deux pays.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport.'»

La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».

En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [L] [C] a utilisé plusieurs alias et n'a pas produit de documents d'identité complexifiant les démarches d'identification auprès des autorités algériennes dont il n'est pas contesté qu'elles ont été saisies avec la célérité requise par l'administration dès le 12 juin 2026 pour identification. Il est justifié de relances adressées au consulat le 15 juillet et le 11 août 2026. Aucun grief tiré du retard pris dans la réponse des autorités consulaires ne peut donc être fait au préfet qui ne dispose d'aucun moyen de coercition envers les autorités consulaires des pays destinataires.

L'absence de perspectives d'éloignement ne peut se déduire de l'absence de réponse alors que des réponses sont désormais régulièrement obtenus pour des ressortissants algériens. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [C] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [C] :

Monsieur [L] [C] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 17 Août 2026 à 13H16

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [C] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [C] [L], pour notification par le CRA,

Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,

Le Préfet des Bouches du Rhône,

Selarl Centaure avocats

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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