CA Orleans, 16 août 2026, RG 26/02514
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 AOUT 2026
Minute N° 712/2026
N° RG 26/02514 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO3T
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 août 2026 à 10h31
Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur le préfet de la [Y]
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [T] [W] alias [S] [T] né le 15/07/2003
né le 15 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant,/ représenté par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 16 août 2026 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2026 à 10h31 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, annulant l'arrêté de placement en rétention administrative du 9 août 2026 et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [W];
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2026 à 14h50 par Monsieur [F] DE LA [Y] ;
Après avoir entendu :
- Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il est exact, comme l'a justement apprécié le juge de première instance, que la préfecture ne justifie pas d'un risque de fuite de l'intéressé. Il dispose d'un hébergement chez son père, d'un suivi par les services sociaux et médicaux. La menace grave et actuelle pour l'ordre public est affirmée par la préfecture sans justificatifs suffisants. Il est fait allusion à de multiples interpellations alors qu'il n'est produit qu'un signalement issu du fichier FAED pour une procédure de recel provenant d'un vol du 20/10/2025, sans que la préfecture ne justifie des suites données à cette procédure. La mesure de garde à vue du 9 août 2026 fait suite à l'interpellation de l'intéressé pour une suspision d'agression sexuelle. La lecture de la procédure ne permet pas de connaître la décision que prendra le parquet dans cette affaire où les faits sont contestés et la plaignante a décidé de ne pas donner suite à sa plainte. Dans ces conditions, la menace grave à l'ordre public n'est pas caractérisée.
Dans ces conditions, le placement en rétention administratif n'est pas justifié au regard de l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance le 14 août 2026 par le tribunal judiciaire d'Orléans.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [T] [W] alias [S] [T] né le 15/07/2003 et son conseil, à Monsieur le préfet de la [Y] et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le SEIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 août 2026 :
Monsieur [T] [W], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2],
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur [F] DE LA [Y] , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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