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CA Dijon, 17 août 2026, RG 26/00170


Vérifier : CA Dijon, 17 août 2026, RG 26/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00170
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Premier président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f70e195da062e0077574

Texte de la décision

13,672 caractères

[L] [F]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [T] [I]

Expédition délivrées le

17 Août 2026

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026

N° RG 26/00170 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G27X

APPELANT :

Monsieur [L] [F]

Act [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant, assisté de Me Romuald BALIMA, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [T] [I]

centre hospitalier de la Haute Marne

Hôpital André Breton [Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION :

Président : Anne DENISSE, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du 16 juin 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Maud DETANG, Greffier

l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Benoît DEFOURNEL, substitut général.

DÉBATS : audience publique du 14 Août 2026

ORDONNANCE : réputée contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Anne DENISSE, conseiller, et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [L] [F] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète au CHHM de [Localité 4] par décision du directeur d'établissement du 24 juillet 2026, selon la procédure de péril imminent, vu l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, sur la base d'un certificat médical du 24 juillet 2026 du docteur [R] [C] attestant que M. [F] présente un syndrome délirant et de persécution, une hétéroagressivité avec menace pour la vie d'autrui, refuse des soins ; que ses troubles rendent impossibles le consentement aux soins en présence d'un risque de péril imminent pour la santé du malade et nécessitent des soins assortis d'une surveillance constance en milieu hospitalier.

Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l'admission.

Ils relevaient :

le certificat médical à 24h : qu'il s'agit d'un patient au passé psychiatrique riche, et qu'il présente un délire de persécution patent, citant sa tante comme la personne responsable de tout ses malheurs, avec une conviction inébranlable et un risque de passage à l'acte évidente ; qu'il a déjà eu affaire à la justice dans des contextes similaires ;

le certificat de 72h : que l'examen clinique du jour permettait de constater une amélioration du contact et une diminution progressive des éléments de tension psychique ; que le discours de M. [F] demeurait certes logorrhéique et délirant, à contenu essentiellement mégalomaniaque avec de multiples projets ; qu'il restait néanmoins instable avec un vécu persécutif vis-à-vis des membres de sa famille ; que l'observance thérapeutique était fragile avec une tendance à négocier son traitement.

En application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHHM de Saint-Dizier a, le 31 juillet 2026, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Chaumont en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission (contrôle obligatoire).

Dans son avis motivé du 31 juillet 2026, joint à la saisine du magistrat, le docteur [H] rappelait que M. [F] était admis en hospitalisation à la suite d'une expertise médicale pour troubles du comportement, menaces à l'encontre de sa tante ainsi que des crises clastiques ; qu'il présente un trouble psychiatrique pour lequel il est suivi depuis plusieurs années dans le sud de la France.

Il indiquait que l'examen réalisé mettait en évidence un syndrome délirant en secteur à thématiques mégalomaniaque, de toute puissance, de compétences scientifiques démesurées, à mécanismes interprétatif, intuitif et imaginatif, obéissant à un raisonnement pseudologique, usant d'une réticence pathologique par éloquence, inaccessible à la critique et sous-tendu par une réelle psycho-rigidité avec négation du hasard ; que ce tableau a été longtemps compliqué par une polytoxicomanie ; que le patient était complètement inconscient de ses troubles et n'était pas dans une dynamique de soins.

Par ordonnance du 4 août 2026, la présidente du tribunal judiciaire de Chaumont a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [F].

M. [F] a interjeté appel de la décision par courrier recommandé avec avis de réception portant date de réception du 10 août 2026 au greffe.

L'appelant et son avocat, le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne de [Localité 4], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l'audience du 14 août 2026.

M. [L] [F] a comparu assisté par son conseil pour maintenir son appel.

Il a indiqué qu'il est arrivé chez sa tante en Haute-Marne en décembre 2025, qu'il travaille depuis un an sur un projet de développement d'un data center. Il a expliqué que chez sa tante, il était très fatigué, qu'il a eu une forte dispute avec elle, et a appelé les pompiers pour être hospitalisé, se sentant épuisé ; qu'il suivait un traitement par antidépresseur, anxiolytique, après avoir été hospitalisé il y a de nombreuses années suite à une agression qui a entrainé un coma. Il a affirmé qu'il suivait son traitement, qu'il était suivi par un psychiatre, qu'il n'avait jamais eu de rupture de traitement. Il a assuré qu'il voulait se reposer et que c'était la raison de son appel aux pompiers. Il a encore affirmé que sa tante vient le voir à l'hôpital et qu'il entretient avec elle des échanges apaisés ; qu'il ne s'invente pas de compétences professionnelles comme l'estiment les médecins, puisqu'il a transmis ses diplômes, les échanges qu'il a eu par mail dans le cadre de son projet professionnel ; que son hospitalisation nuit à son projet professionnel.

Il a estimé que son état de santé permet d'envisager sa sortie d'hospitalisation puisqu'il prend son traitement, qui n'a pas changé à l'hôpital et qu'il a des projets.

Son conseil est intervenu au soutien de ses intérêts pour solliciter la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il a fait valoir quant à la régularité de la procédure qu'aucune justification n'est produite de l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers pour solliciter l'hospitalisation alors que sa tante est présente dans sa vie ; qu'aucune justification n'est par ailleurs produite de l'information de la famille de cette hospitalisation.

Il a évoqué sur le fond l'amélioration de l'état de santé de M. [F] qui permet d'envisager la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance. Il a fait valoir qu'il ressort d'un certificat médical qu'aucun tiers n'était joignable pour solliciter l'admission ; que les certificats médicaux justifient de l'état de santé de M. [F].

MOTIFS DE LA DECISION :

Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l'appel de M. [F] est recevable.

L'acte de saisine du magistrat chargé du contrôle de l'hospitalisation a été effectué dans les huit jours de l'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation et a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R3211-12 du code de la santé publique.

La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et la procédure est recevable.

Les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.

Il ressort des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique :

« A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. »

Enfin, l'article R 3211-24 du code de la santé publique énonce que : « La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L.3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ».

Dès lors que dans le certificat d'admission du 24 juillet 2026, le docteur [R] [C] indique dans une rubrique « démarche de recherche du tiers » «non joignable », il est suffisamment établi que des démarches ont été tentées auprès des proches de M. [F], probablement notamment sa tante, mais n'ont pas abouti.

En tout état de cause, cette éventuelle irrégularité et celle liée à l'absence de justification des démarches pour prévenir les proches du patient hospitalisé au vu d'un péril imminent ne peuvent être sanctionnées qu'après un examen in concreto de la situation pour apprécier si elles ont porté atteinte aux droits du patient et lui ont causé un grief.

En l'espèce, l'état de santé de M. [F] tel qu'il ressort des certificats médicaux nécessitait de manière évidente des soins, ce qu'il admet lui-même en indiquant qu'il avait conscience d'aller mal au moment de son hospitalisation et qu'il a lui-même provoqué l'intervention des pompiers car il souhaitait être hospitalisé pour « se reposer ». Dans ces conditions, l'irrégularité qui peut résulter de l'absence d'information de tiers de l'hospitalisation de M. [F] ne lui a pas porté grief et ne peut entrainer une mainlevée de l'hospitalisation.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement relevé que l'existence des troubles psychiques de M. [F] était constatée dans l'ensemble des certificats de la procédure jusqu'à l'avis motivé qui rapportait leur persistance. Les termes de ces certificats rappelés décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre M. [F], ainsi que la situation de péril imminent par les risques que M. [F] peut faire encourir à sa santé et sa sécurité ou celle d'autrui, outre la nécessité du maintien de l'hospitalisation en raison d'une incapacité du patient à consentir aux soins, puisqu'il est décrit comme totalement inconscient du caractère pathologique de ses troubles, et notamment d'un délire de persécution avec risque de passage à l'acte, et ne se trouve pas dans une dynamique de soins.

Dans son dernier certificat médical du 13 août 2026 transmis préalablement à l'audience de la cour, le docteur [H] indique à nouveau que l'examen réalisé met en évidence un syndrome délirant en secteur à thématiques mégalomaniaque, de toute puissance, de compétences scientifiques démesurées, à mécanismes interprétatif, intuitif et imaginatif, obéissant à un raisonnement pseudologique, usant d'une réticence pathologique par éloquence, inaccessible à la critique et sous-tendu par une réelle psycho-rigidité avec négation du hasard ; que ce tableau a été longtemps compliqué par une polytoxicomanie ; que le patient est complètement inconscient de ses troubles et n'est pas dans une dynamique de soins.

La poursuite de l'hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation de l'état de santé de M. [F], que compromettrait une sortie précoce. Le consentement aux soins nécessaires de M. [F] n'est pas encore garanti pour permettre une mainlevée de l'hospitalisation sans risque de rechute rapide.

L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué par le Premier Président,

Déclare l'appel de M. [L] [F] à l'encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chaumont du 4 août 2026 recevable,

Confirme l'ordonnance déférée,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le magistrat délégué

Maud DETANG Anne DENISSE

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