CA Colmar, 17 août 2026, RG 26/02900
Vérifier : CA Colmar, 17 août 2026, RG 26/02900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02900 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2VW
N° de minute : 304/26
ORDONNANCE
Nous, Christophe LAETHIER, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [V] [T]
né le 22 Mars 1986 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 14 juin 2024 par [Z] [J] [E] à l'encontre de M. [V] [T] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 9 août 2026 par [Z] [J] [E] à l'encontre de M. [V] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h30 ;
VU le recours de M. [V] [T] daté du 12 août 2026, reçu le même jour à 16h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre ;
VU la requête de [Z] [J] [E] datée du 12 août 2026, reçue le même jour à 14h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [T] ;
VU l'ordonnance rendue le 14 Août 2026 à 12h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [V] [T], déclarant la requête du PREFET [J] [E] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Août 2026 à 17h14 ;
VU les avis d'audience délivrés le 15 août 2026 à l'intéressé, à Maître Déborah MULLER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, au PREFET [J] [E] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [Z] [J] [E], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [V] [T] en ses déclarations par visioconférence, Maître Déborah MULLER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de M. [V] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 août 2026 à 12h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le même jour à 17h14, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [V] [T] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur le périmètre de saisine de la cour :
Il convient de rappeler que seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel, éventuellement complétés par de nouveaux moyens soulevés dans le délai de recours de 24 heures, peuvent être invoqués par l'appelant.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel de M. [V] [T], qui n'a pas été complétée par un mémoire complémentaire parvenu à la cour, que l'appelant invoque , outre le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, un moyen résultant de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation'puisqu'il demande à la cour d'ordonner son assignation à résidence.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative :
Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA, l'appelant soutient que la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Cependant, il omet de caractériser, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
En tout état de cause, la cour relève que la requête aux fins de la première prolongation du maintien en rétention de l'intéressé en date du 12 août 2026 est motivée, qu'elle a été signée, pour la Préfète de la Côte d'or, et par délégation, par le secrétaire général, M. [I] [U], qui dispose d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 juin 2026
Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la requête sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence':
Le premier juge a retenu que M. [T] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence en ce qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeporte en cours de validité et qu'au surplus, il ne représente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français.
A l'appui de sa demande d'assignation à résidence, l'appelant produit un courrier manuscrit du 14 août 2026 émanant de Mme [P] [M], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], qui indique être toujours en couple avec M. [V] [T].
Cependant, l'appelant ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 1]-13 du CESEDA, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties effectives de représentation, faute de justifier de la stabilité effective du logement qu'il déclare occuper, ni de son caractère permanent, dès lors que les pièces de la procédure font état d'une intervention récente de la police pour un différent conjugal au domicile de Mme [M] le 30 juillet 2026, cette dernière indiquant qu'elle ne souhaitait plus que M. [T] accède à son logement car elle était accompagné d'un autre homme.
De plus, il résulte des déclarations faites par M. [T] devant les services de police et devant le premier juge qu'il n'a aucune intention de quitter le territoire français.
Enfin, il est établi que l'appelant n'a pas respecté la précédente assignation à résidence résultant d'un arrêté du 25 juillet 2026 qui lui a été notifié à l'issue de sa libération du centre de rétention administrative de [Localité 2].
En effet, M. [T] n'a pas respecté son obligation de pointage depuis le 5 août 2026, ce qui a justifié son interpellation en date du 9 août 2026, sans que cette carence ne puisse s'expliquer par ses problèmes de santé dans la mesure où le certificat de passage au CHU de [Localité 3] dont il se prévaut est daté du 2 août 2026.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'appelant ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [V] [T] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 14 août 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [V] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 17 Août 2026 à 14h30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Déborah MULLER, conseil de M. [V] [T].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Août 2026 à 14h30
l'avocat de l'intéressé
Maître [D] [G]
l'intéressé
M. [V] [T]
par visioconférence
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [T]
- à Maître Déborah MULLER
- à [Localité 5] [E]
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.