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CA Montpellier, 14 août 2026, RG 26/00464


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00464
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f722195da062e00779fc

Texte de la décision

11,411 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00464 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REPM

O R D O N N A N C E N° 2026 - 472

du 14 Août 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [M] [P] [Y] [A]

né le 04 Août 1996 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, François-Marie CORNU, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CATOIRE, Greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 09 février 2024 notifié le 09 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois, prononcé par la Préfecture du Rhône ;

Vu l'arrêté portant assignation à résidence pris par la Préfecture de la [Localité 4] le 04 juillet 2024 et notifié le même jour ;

Vu l'arrêté le renouvellement de l'assignation à résidence pris par la Préfecture de la [Localité 4] le 12 août 2024 et notifié le même jour ;

Vu l'inscription au fichier des personnes recherchées de l'interdiction du territoire français inscrite par le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 07 avril 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 août 2026 de Monsieur [M] [P] [Y] [A], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la requête de Monsieur [M] [P] [Y] [A] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 août 2026 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 12 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [P] [Y] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 13 Août 2026 à 15H11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 14 Août 2026 par Monsieur [M] [P] [Y] [A] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12H38,

Vu les courriels adressés le 14 Août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Août 2026 à 14 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 14 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 14 Août 2026, à 12H38, Monsieur [M] [P] [Y] [A] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Août 2026 notifiée à , soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel approfondi et sérieux de la situation personnelle du retenu.

Il ressort de l'article L741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et motivée que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative doit être écrite.

L'administration n'est pas tenue de reprendre et de faire état de l'ensemble des déclarations de l'intéressé et de !'intégralité des indications qu'il fournit au titre de sa situation personnelle, familiale ou professionnelle.

En espèce, l'arrêté de placement au Centre de rétention administrative en date du 9 août 2026 notifié le même jour à l'intéressé mentionne la situation familiale, conjugale, professionnelle du retenu. Cette décision mentionne aussi la situation pénale de l'intéressé condamné à plusieurs reprises. Elle fait état aussi de sa situation irrégulière au regard de son entrée sur le territoire national et sur son maintien alors même qu'il ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant la sécurité publique au regard des condamnations dont il a fait l'objet et n'a pas exécuté la mesure d'expulsion.

La décision contestée mentionne que l'intéressé avait l'objet d'une expulsion mais est revenu sur le territoire français. Il ne peut justifier d'une entrée régulière, n'a pas demandé de titre de séjour, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et n'a pas de document d'identité ou de voyage. L'appelant ne justifie pas d'une adresse effective et permanente.

Ainsi, la décision du préfet de HAUTE-GARONNE, comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l'intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre.

Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation et d'appréciation de la situation personnelle doit être écarté.

L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce sens.

Sur l'absence de base légale de l'arrêté de placement au Centre de rétention administrative.

Vu l'article L741-1 du CESEDA

Monsieur [M] [P] [Y] [A] a fait l'objet d'une l'obligation de quitter le territoire français du 09 février 2024 de la Préfecture de HAUTE-GARONNE mesure à laquelle il n'a pas déféré. Il a été éloigné le 15 novembre 2025 pour revenir sur le territoire français.

En conséquence, l'arrêté de placement au Centre de rétention administrative a été pris le 9 août 2026 l'a été sur un fondement légal.

Sur les garanties de représentation

L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Le risque est que l'étranger se soustraie à la décision d'éloignement.

L'appelant ne justifie pas d'un domicile effectif et permanent. Il se déclare en concubinage qu'il est sans emploi licite, sans ressources. Il a été interpellé en HAUTE-GARONNE alors qu'il prétend avoir un domicile dans le RHONE ;

Cependant, M. [M] [P] [Y] [A] donne deux adresses différentes de telle sorte qu'un flou existe sur sa domiciliation réelle ;

Monsieur [M] [P] [Y] [A] ne présentant pas de garantie suffisante. L'analyse du premier juge doit être confirmée.

Sur le fond

En l'espèce, M. [M] [P] [Y] [A] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français notifié le 9 février 2024 par la préfecture du Rhône.

Une décision de placement en rétention administrative a été notifiée à M. [M] [P] [Y] [A] le 10 août 2026, à 10h15.

L'intéressé ne dispose pas de document d'identité valide, s'est soustrait à une précédente expulsion.

M. [M] [P] [Y] [A] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [Etablissement 2] 743-13 du CESEDA puisqu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité.

Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L612-3 du CESEDA puisque, comme l'a noté le premier juge, M. [M] [P] [Y] [A]:

1°ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.

2°s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité à délivrance d'un titre de séjour.

3°s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans avoir demandé le renouvellement.

4°a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.

5°s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.

6°entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour.

7'a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document.

8°ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité' ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou à communiquer des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou prise de photographies, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations liées à une mesure d'éloignement ou à une assignation à résidence.

Sur l'atteinte à la vie privée.

Le placement n'est aucunement disproportionné au regard du risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, ce qui est conforme à l'article 8 de la CESDH. L'appelant ne justifie pas de ses liens avec son enfant de 14 mois qui est à la charge de la mère.

Le moyen sera écarté de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2026 à 19h10

Le greffier Le magistrat délégué

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