CA Paris, 17 août 2026, RG 26/04590
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04590 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU56
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2026, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le 20 juin 1987 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [M] (interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment à l'audience
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Valérie Boyard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en conetstation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [Z] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 09 septembre 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2026, à 22h03, par M. [D] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [Z] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] [Z], de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 août 2026 à 8h40 à l'intérieur de la gare du Nord à [Localité 3].
Il a été placé en retenue administrative, puis en rétention administrative le lendemain.
Le préfet de Police de [Localité 4] a introduit une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z].
Par ordonnance du 14 août 2026, le premier juge a rejeté l'exception de nullité de la requête du préfet soulevée par le conseil de M. [D] [Z] et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Une déclaration d'appel a été présentée le 15 août 2026 par le conseil de M. [D] [Z].
M. [D] [Z] soutient que la requête du préfet est irrégulière en ce que contrôle d'identité et de titres de séjour est irrégulier, de même que la fouille qui a permis la confiscation de son téléphone.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006i n° 94-50.005, publiés).
Sur l'irrégularité alléguée du contrôle d'identité
L'article 78-2 prévoit que : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. 5'"
En l'espèce, le procès-verbal du 10 août 2026 à 8h40 mentionne que le contrôle d'identité est intervenu sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9, puis qu'est intervenu un contrôle des obligations de port de documents de séjour dans les conditions indiquées ci-dessus.
Toutefois, l'article L. 812-2du code précité prévoit que 'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger'
La mention du procès-verbal du 10 août précise que l'intéressé indique être né en Cote d'Ivoire, puis qu'il est procédé à un contrôle sur le fichier des étrangers. Il s'en déduit que le contrôle de la situation d'étranger de l'intéressé est intervenu avant la mention du même procès-verbal selon laquelle fait comprendre dans un français approximatif qu'il est de nationalité ivoirienne.
Le contrôle de vérification sur un fichier des personnes étrangères avant même la mention par celui-ci de sa nationalité ne peut qu'être fondé sur une présomption d'extranéïté discriminatoire (selon une jurisprudence constante, le fait d'être né à l'étranger ne suffisant pas à établir la ntationalité étrangère), et non pas fondée sur des circonstances extérieures à la personne, en violation de la loi, et dans des conditions de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.
Ainsi, l'irrégularité de la vérification de l'obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi ne peut qu'entraîner la remise en liberté de l'intéressé.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision critiquée et d'ordonner la remise en liberté de M. [D] [Z].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure,,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [D] [Z] ;
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 17 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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