CA Paris, 15 août 2026, RG 26/04573
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04573 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU4Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2026, à 10h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [M] [D]
né le 03 novembre 1986 à [Localité 1], sans précision de sa nationalité
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Xavier Badjang, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 14 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 15 août 2026 à 10h15, de la rétention administratuive du nommé M. [M] [D] au centre d'hébergement du cra palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2026, à 13h45, par M. [M] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [D] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [D], né le 3 novembre 1986 à [Localité 1] en Haïti a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 juillet 2026, notifié le jour même, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 8 juillet 2026, notifié le 16 juillet 2026.
Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Évry-Courcouronnes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [M] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Le 13 aout 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 14 août 2026 à 10 heures 31, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Évry-Courcouronnes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [M] [D].
M. [M] [D] a interjeté appel de cette décision le 14 août 2026 à 13 heures 45 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'irrecevabilité de la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention :
o L'absence de réelles perspectives d'éloignement ;
o L'insuffisance de diligences de l'administration.
MOTIVATION
Sur l'absence de perspective d'éloignement
L'article L.742-4 du même code précise : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ".
En application de l'article L741-3du même code, " l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ".
Enfin, l'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite " directive Retour " prévoit que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'il existe un doute quant à la nationalité de M. [M] [D]. En effet, s'il ne produit pas de carte de nationale d'identité française, ce dernier produit toutefois plusieurs documents et décisions judiciaire dans lesquelles il a été reconnu comme de nationalité française, notamment un procès-verbal de placement sous contrôle judiciaire en date du 24 décembre 2024 et un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 27 mai 2025, ainsi qu'un acte de reconnaissance de Monsieur [L] [D] et la copie du passeport de ce dernier, attestant de sa nationalité française. Par ailleurs, dans sa décision du 31 juillet 2026, le tribunal administratif a prononcé un sursis à statuer sur sa requête contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Evry se soit prononcé sur la question de la nationalité française de l'intéressé.
Or compte tenu du caractère récent de la décision du tribunal administratif et de la transmission récente de la question préjudicielle au président du tribunal judiciaire d'Evry, des délais prévisibles de traitement de cette demande, puis des délais de prévisibles de délivrance d'un laisser passer puis de réservation d'un vol, et s'agissant d'une demande de deuxième prolongation, les perspectives d'éloignement dans le cadre de la présente procédure ne sont pas caractérisées.
La décision déférée sera par conséquent infirmée et le maintien en rétention administrative de M. [M] [D] ne sera par conséquent pas prolongée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure recevable,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [M] [D],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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