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CA Paris, 17 août 2026, RG 26/04595


Vérifier : CA Paris, 17 août 2026, RG 26/04595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/04595
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83f892195da062e007cee2

Texte de la décision

5,204 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 août 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04595 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU6Y

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026, à 18h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [A] [Z] [H]

né le 21 Juin 1988 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

ayant pour conseil en première instance, Me Stéphanie Dos Santos, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 août 2026, à 18h00, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention recevable, ordonnant la jonction des deux procédures, annulant l'arrêté de placement en rétention, ordonnant en conséquence la remise en liberté de M. [A] [Z] [H], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 16 Août 2026 , à 18h16 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 Août 2026, à 19h05, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 16 août 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [A] [Z] [H] à 19h40,

- à Me Stéphanie Dos Santos, avocat au barreau de Paris, à 19h05,

- et au préfet de l'Essonne, à 19h05;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.

Le préfet soutient que l'intéressé n'a pas d'attaches sur le terroire ni de résidence effective, ni de visa.

Or il résulte des pièces de la procédure que M. [Z] [H] apporte la preuve, sans être contredit, qu'il habite chez sa demi-soeur, [W] [O], [Adresse 1] depuis 2025. Le risque de fuite pour se maintenir sur le territoire national n'est donc pas établi par les pièces de la procédure.

Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé présente des garanties suffisantes et qu'il n'y a pas lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [A] [Z] [H], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Mardi 18 août 2026, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 17 août 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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