TJ 33063, 18 août 2026, RG 26/02173
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02173 - N° Portalis DBX6-W-B7K-375N
ORDONNANCE DU 18 Août 2026
A l’audience publique du 18 Août 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [L]
né le 27 Février 1996 à PÉRIGUEUX (DORDOGNE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Marie coeurnélie PETIT-SAINT, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MANDATAIRE :
Mme [Q] [T] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2017 d'admission en hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de Cadillac de Monsieur [E] [L] conformément à l'article 706-135 du code de procédure pénale émanant de la présidente de la 7ème chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionnel de Bordeaux, et vu l'arrêté subséquent du préfet de la Gironde du 10 novembre 2017 portant transfert de Monsieur [E] [L] à l’UMD du Centre Hospitalier de Cadillac,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 19 février 2026, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la requête de la préfète de la Gironde enregistrée au greffe le 27 juillet 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 17 août 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée 18 août 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Marie Coeurnélie PETIT-SAINT, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu l'avis médical du Docteur [Y] [O] du 18 août 2026 mentionnant que l'état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en raison d’une tension interne et excitation psychomotrice, des hallucinations auditive, des idées délirantes d persécution, une réticence passive et active à la prise de son traitement avec risque élevé de passage à l’acte.
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle n’a pas d'observations particulières au niveau de la procédure, monsieur souhaite un rapprochement familial à l'UMD de BRON pour la poursuite des soins mais malheureusement il n’a pu être vu.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été initialement été admis au Centre hospitalier spécialisé [R] Perrens dans un contexte de décompensation psychotique sévère alors qu'il avait été déclaré irresponsable pour cause de trouble mental le 10 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Bordeaux (concernant des faits d'agression sexuelle), des faits de parricide lui étant également reprochés (faits pour lesquels il était placé en détention provisoire le 11 octobre 2018, puis condamné [sans irresponsabilité pénale en ce qui concerne ces faits] par la cour d'assises de la Dordogne le 04 avril 2022 à 25 ans de réclusion criminelle [dont 15 ans de période de sûreté] et 10 ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, peines confirmées par la cour d'assises d'appel de Bordeaux le 15 juillet 2024). Son transfert à l'UMD du Centre hospitalier spécialisé de Cadillac a été opéré le 05 novembre 2018.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 03 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’une dégradation de son état clinique se manifestant par des idées délirantes de persécution associées à des hallucinations auditives (le patient se sentant manipulé par le diable dont il entend la voix), dans le contexte de mesures d’isolement régulièrement renouvelées par décisions médicales successives. La conscience des troubles et de l’adhésion aux soins sont dégradées, de sorte qu’il existe un risque de passage à l’acte violent.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [E] [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [L]
Me Marie coeurnélie PETIT-SAINT
Mme [Q] [T] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/02173 - N° Portalis DBX6-W-B7K-375N
M. [E] [L]
Ordonnance en date du 18 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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