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TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/02379


Vérifier : TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/02379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/02379
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a849f1e195da062e01e1c35

Texte de la décision

8,149 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02379 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BNX

ORDONNANCE DU 17 Août 2026

A l’audience publique du 17 Août 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [T] [Y], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [K] [H]
née le 18 Avril 2009 à LESPARRE-MEDOC (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [T] [Y]
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Julie GABINSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE - représentants légaux :

Mme [E] [S] (mère), régulièrement avisée, non comparante
M. [C] [H] (père), régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 juin 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [K] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire en date du 29 juin 2026 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 29 juillet 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [K] [H] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète,

Vu la décision de la préfète de la Gironde en date du 11 août 2026 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,

Vu la requête du préfète de la Gironde enregistrée au greffe le 13 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 14 août 2026,

La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressée a été fixée au 17 août 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,

L'intéressée était comparante et était assistée de Maître Julie GABINSKI, avocate au barreau de Bordeaux ;

Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique que son hospitalisation, ça va. Elle ne peut pas trop sortir du service et le fait mais accompagnée. Son éducatrice lui a rendu visite. Elle habite à PAUILLAC, c’est un foyer. Le moral, ça va, en vrai elle n’a plus d’idées suicidaires et mange. Elle n’a plus de raison d’être hospitalisée. Elle sollicite la mainlevée de la mesure.

Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle expose que madame serait d'accord pour être suivie en ambulatoire si la mesure est levée. Elle souhaite la mainlevée de l'hospitalisation qui a été bénéfique. Elle a demandé à revenir car il y a eu des idées noires et des tentatives de suicides. Elle souhaite repartir dans son foyer. Elle a conscience des troubles quelle a pu rencontrer et elle est d'accord pour un suivi psychiatrique en dehors de l'hôpital, pas d'irrégularité dans la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.”.

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [K] [H] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [Y] suite à une tentative de suicide par strangulation, dans le contexte d’une symptomatologie dépressive associant des idées suicidaires persistantes et un risque élevé de récidive.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 14 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une fluctuation de l’humeur alternant entre des mouvements de détresse envahissante (recherche de blessures au corps) et des mouvements plus euthymiques.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [K] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [H],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [H],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [K] [H]
Me Julie GABINSKI
Mme [E] [S] (mère)
M. [C] [H] (père)
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [T] [Y].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 26/02379 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BNX
Mme [K] [H]
Ordonnance en date du 17 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [T] [Y],

signature

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