TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/02351
Vérifier : TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/02351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02351 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BG4
ORDONNANCE DU 17 Août 2026
A l’audience publique du 17 Août 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [T] [O], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [O]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [P]
né le 20 Janvier 1993
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [T] [O],
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Julie GABINSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
M. [Y] [P] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [S] [P] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [O] prononcée le 06 août 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [O] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [O] reçue au greffe le 11 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 13 août 2026,
L’audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 17 août 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressé n’était pas comparant et était représenté par Maître Julie GABINSKI, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu l'avis médical du Dr [H] [M] du 17 août 2026 mentionnant que l'état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Son conseil s’en est remis.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [O] en raison d’une dégradation de son état clinique marquée par des troubles du comportements associant passages à l’acte hétéro et auto-agressifs (frappe les autres, se frappe la tête contre les murs notamment) et destructions de matériel qu’il ingurgite, dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique nécessitant une surveillance permanente et une adaptation de ses traitements en milieu sécurisé.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de gestes auto-agressifs et de tentatives d’ingestion de matériel. Son état clinique nécessite la poursuite de la mesure pour une mise en sécurité et une surveillance clinique rapprochée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [P],
Me Julie GABINSKI,
M. [Y] [P] - Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [O],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/02351 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BG4
M. [S] [P],
Ordonnance en date du 17 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [T] [O],
signature
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.