TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/02371
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02371 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BLH
ORDONNANCE DU 17 Août 2026
A l’audience publique du 17 Août 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [C] [G], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [C] [G]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [B]
né le 05 Juin 1986 à (SAVOIE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [C] [G],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Estelle GATTEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [E] [A] [W] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [R] [B] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [C] [G] prononcée le 07 août 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [C] [G] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [C] [G] reçue au greffe le 12 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 13 août 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 17 août 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Estelle GATTEAUX , avocat au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il a confirmé son identité comme l’a prédit Nostradamus. Il ne peut pas sortir dans le parc. Il n’a pas de visite et n’en veut pas. Il a dit à son père qu’il ne voulait pas et l’a poursuivi. Il est venu se réfugier ici grâce à Dame. Il en a marre de l’hospitalisation. Il s’est fait accuser par une gitane qui a dit qu’elle lui avait fait une fellation juste en le regardant dans les yeux. Il essaye de faire un vrai projet avec le médecin, à LESPARRE. Il y a une invasion de blacks, de gitans et des arabes vaudous. Il voit rarement Madame [E] sa curatelle. Il a dépensé 4 000 balles alors que en avait 10 000 sur mon compte en phase maniaque. Son médecin avait dit 3 ans et lui a 2 ans. Il veut un vrai procès où il peut se détendre tout seul. Deux fois, il a fait l’erreur d’arrêter son traitement et il ne le fera plus. Il a envie d’avoir un vrai projet, notamment le projet d’acheter un terrain de 10 hectares et de mettre un chalet en bois.
Vu les observations de son avocate qui expose que pendant l’entretien il a montré la volonté de poursuivre l’hospitalisation encore 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »
Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [C] [G] suite à des troubles du comportement sur la voie publique, dans le contexte d’une décompensation aiguë de son trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement. Le patient présentait une désorganisation corporelle et comportementale sous-tendue par une activité délirante intense et un discours incohérent.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une instabilité des affects marquée par des idées délirantes mystiques et mégalomaniaques envahissantes dont l’adhésion est totale. Le jugement est altéré sans réelle adhésion ni opposition aux soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [B],
Me Estelle GATTEAUX,
Mme [E] [A] [W] - Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [C] [G],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/02371 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BLH
M. [R] [B]
Ordonnance en date du 17 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [C] [G],
signature
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