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TJ 33063, 18 août 2026, RG 26/02205


Vérifier : TJ 33063, 18 août 2026, RG 26/02205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/02205
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a849f32195da062e01e1cce

Texte de la décision

8,567 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02205 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4AFX

ORDONNANCE DU 18 Août 2026

A l’audience publique du 18 Août 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [C] [F]
né le 11 Février 1981 à MONTAUBAN (TARN-ET-GARONNE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marie coeurnélie PETIT-SAINT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M.[O] [M] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 octobre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [C] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de Cadillac-sur-Garonne en date du 28 octobre 2025 en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,

Vu la dernière décision judiciaire en date du 19 février 2026, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 29 juillet 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 17 août 2026,

Le patient a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 18 août 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Marie Coeurnélie PETIT-SAINT, avocate au barreau de Bordeaux ;

Le patient a exposé qu’il a très bien réfléchis, c'est de sa faute et pas de sa faute. Les embrouilles avec ses parents, le curateur et les voisins, il a pété les plombs. Cela se passe bien son hospitalisation. Son curateur est venu une fois le voir et après il n'a eu aucun coup de téléphone de ses parents. Avant, il avait le droit de téléphoner et après il n'a pas eu le droit. “Qu'est ce que je vais faire dans un foyer ? Je vais m'échapper”. Il aimerait retourner dans son logement. Il s’est fait bien avoir par la femme de ménage. Pendant trois semaines, il n’a pas eu son argent.

Son conseil a indiqué que la procédure est régulière, hormis le fait qu'il souhaite poursuivre les soins à domicile. Il souhaite rentrer chez lui car il a eu le temps de réfléchir, il estime que son état s'est amélioré et qu'il ne craint rien si il rentre chez lui car ses voisins ont déménagés. Il sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Sur la procédure pas de difficulté. Il a fait part de ses problèmes avec son curateur qu'il n'a vu qu'une fois depuis son hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une désorganisation comportementale associée à une activité délirante sur un mode persécutif, outre des menaces sexuelles centrées sur les intervenants sociaux. Au cours de son hospitalisation, Monsieur [C] [F] avait fait l’objet d’un programme de soins mais avait été réintégré en suite d’une garde à vue après avoir incendié à deux reprises son immeuble, preuve d’une instabilité et d’une dégradation manifeste de son état clinique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 03 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un retard intellectuel manifeste ne lui permettant pas d’avoir les capacités à critiquer son parcours de vie et ses comportement hétéro-agressifs, le patient présentant en outre un fort vécu persécutif. La poursuite de l’hospitalisation est nécessaire dans l’attente d’une place en Foyer d’accueil médicalisé pour permettre au patient de vivre dans un milieu adapté à son handicap.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [C] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [F],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [C] [F]
Me [Q] [A] [S]
M.[O] [M] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 26/02205 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4AFX
M. [C] [F]
Ordonnance en date du 18 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature

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